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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mars 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. B… A…, un permis de construire pour la réalisation de travaux sur une construction existante, sur un terrain situé « 1440 Strada di Pitrusedda », parcelle cadastrée B 736.
Il soutient que :
- l’arrêté prévoit la surélévation d’une construction existante de 115 m² par la création d’une surface dédiée au logement de 125 m² représentant ainsi une extension de près de 109 % de la construction initiale ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; la parcelle en cause se situe en dehors des espaces urbanisés de la commune ; en outre, cette parcelle fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux protégés par le PADDUC et sont inconstructibles.
Le déféré a été communiqué à la commune de Pietrosella et à M. B… A… qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600398 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. B… A…, un permis de construire pour la réalisation de travaux sur une construction existante, sur un terrain situé 1440 Strada di Pitrusedda, parcelle cadastrée B 738.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension et énoncé ci-dessus paraît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 du maire de la commune de Pietrosella est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 26 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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