Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 avr. 2025, n° 2503591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503591 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève » dans le délai de trois jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Mme A a détenu une carte de séjour temporaire mention « étudiant-élève » l’autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu’au 28 décembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 10 octobre 2024. Il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 18 juin 2025. La requérante expose que le Centre de Recherche de Paris-Saclay où elle doit accomplir son stage de fin d’études n’accepte pas les attestations de prolongation d’instruction mais exige la production d’un titre de séjour en cours de validité. Elle soutient qu’en ce que l’absence de délivrance de la carte de séjour l’empêche d’accomplir ce stage, alors qu’il est trop tard pour trouver une autre entreprise lui permettant d’effectuer les vingt semaines de stage indispensables pour la validation de son diplôme, porte atteinte au droit à la formation. Toutefois, en délivrant à Mme A une attestation de prolongation d’instruction, laquelle précise d’ailleurs qu’elle justifie du maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, ainsi que le prévoit le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’atteinte illégale à une liberté publique. La requête est ainsi manifestement mal fondée et doit par suite être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme B A
Fait à Grenoble, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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