Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2203891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2022, 6 novembre 2023 et 6 mai 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Cômes-et-Maruéjols a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le maire de Saint-Cômes-et-Maruéjols a retiré le permis de construire qui lui a été implicitement accordé le 17 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cômes-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le courrier du 17 octobre 2022 :
— il méconnait les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2019 :
— le motif tiré de la violation de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est infondé ;
— l’illégalité du classement de la parcelle opéré par le PPRi entraine, par voie d’exception, l’illégalité du motif tenant à l’application des dispositions réglementaires du PPRi ;
— le motif tiré de l’article UD6 du plan local d’urbanisme est infondé ;
— le motif tiré de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est infondé.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 septembre 2023 et 17 avril 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Saint Cômes et Maruéjols, représentée par Me Banuls, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 28 novembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 17 octobre 2022 en tant qu’elles sont dirigées contre un acte insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pumo, conseiller ;
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Rouault, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé, le 27 mai 2019, une demande de permis construire, complétée le 16 juillet 2019, en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé au puits d’avril à Saint-Cômes-et-Maruejols. Par un courrier du 17 octobre 2022, le maire de Saint-Cômes-et-Maruéjols lui a notifié un arrêté en date du 6 septembre 2019 portant refus du permis du construire qu’il avait sollicité. M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et du courrier du 17 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le courrier du 17 octobre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). ».
3. Le courrier du 17 octobre 2022 dont le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir a pour seul objet de lui notifier l’arrêté du 6 septembre 2019 par lequel le maire de Saint-Cômes-et-Maruéjols a refusé de lui accorder le permis de construire qu’il sollicitait. Ce courrier, dépourvu de tout caractère décisoire, ne pouvait en conséquence être regardé comme un acte administratif faisant grief susceptible d’être déféré au juge administratif. Par suite, les conclusions de M. A tendant à son annulation sont irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 6 septembre 2019 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis (). » Il résulte de l’article L. 424-2 de ce code que : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. » Selon l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-23 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () b) Deux mois () pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (). » Son article R. 424-1 précise que : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () / b) Permis de construire () tacite () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le demandeur d’un permis de construire est réputé être titulaire d’un permis tacite lorsqu’aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai d’instruction prévu au b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme. Cette notification doit être regardée comme étant intervenue à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois à l’adresse du demandeur. La notification ultérieure d’une décision de refus, même prise avant l’expiration du délai d’acquisition d’un permis tacite, s’analyse comme portant retrait de cette autorisation implicite. Ces dispositions s’appliquent également à la décision par laquelle l’autorité administrative sursoit à statuer sur la demande ou le projet qui lui est soumis.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 17 octobre 2022, le maire de Saint-Cômes-et-Maruejols a notifié à M. A un arrêté en date du 6 septembre 2019 portant rejet de sa demande de permis de construire, présentée le 27 mai 2019 et complétée le 16 juillet suivant. A défaut de justification de ce que la notification du refus de permis est intervenue dans le délai d’instruction, le permis de construire sollicité par le requérant lui a été tacitement accordé à l’expiration de ce délai, soit le 17 septembre 2019. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 septembre 2019 doit être regardé comme ayant opéré le retrait du permis de construire tacitement accordé à M. A.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 121-2 de ce code prévoit que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles () ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Selon l’article L. 211-2 de ce code, sont concernées les décisions qui : « () / 4° Retirent () une décision créatrice de droits () ».
8. La décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de cette autorisation d’urbanisme d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre et des motifs qui la fonderaient. Il doit également bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d’un permis de construire que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
9. En l’absence de pièce établissant la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable au retrait du permis de construire et alors qu’il n’est pas fait état en défense d’une situation d’urgence ni de l’une des autres circonstances mentionnées à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision de retrait du permis de construire tacite se trouve affectée d’un vice de procédure qui, pour avoir privé le pétitionnaire d’une garantie, entache l’arrêté en litige d’illégalité.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la l’arrêté du 6 septembre 2022.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Cômes-et-Maruejols la somme demandée par M. A sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 septembre 2019 du maire de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Articles 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Blanc et à la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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