Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2532671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés respectivement les 9 et 27 novembre et 3 et 9 et 15 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société AMA Paris Ile-de-France, représentée par Me Brault, demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion du marché public ayant pour objet l’entretien et la maintenance des portes de remises, barrières, portails et portes de garages automatiques et semi-automatiques des centres de secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et sur le site de Voluceau dans les Yvelines ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de police, si elle souhaite poursuivre la procédure, de la reprendre au stade de l’analyse des offres après avoir écarté celle de la société Serrurerie de l’Oise et subsidiairement, de la reprendre au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Serrurerie de l’Oise la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il appartient au pouvoir adjudicateur de démontrer qu’il a sollicité et obtenu la totalité des documents de preuve exigés par l’article 2 du règlement de la consultation et par l’article R. 2144-7 du code de la commande publique de la part de l’attributaire pressenti avant de lui attribuer définitivement le marché ;
il ressort de l’attestation d’assurance de la société Serrurerie de l’Oise fournie à l’appui du mémoire en défense que cette dernière n’est en réalité par assurée pour le type de prestations faisant l’objet du marché, de sorte que son offre est irrégulière, au regard de l’article 18 du cahier des clauses administratives particulières et de la page 12 du règlement de la consultation, à l’origine d’une concurrence déloyale, d’une distorsion, d’où une irrégularité non régularisable de l’offre de la société AMA Paris-Ile-de-France et le représentant du préfet à l’audience admet que celui-ci n’a pas vérifié les attestations d’assurance produites ;
la société Serrurerie de l’Oise n’est pas assurée pour les prestations spécifiques de l’accord-cadre, ce qui traduit une violation du règlement de la consultation en méconnaissance du principe d’égalité, faute pour la préfecture de justifier a posteriori qu’à réception de la pièce en cause, les vérifications utiles et indispensables auraient été faites ;
son offre a été dénaturée sur le sous-critère 1 relatif aux moyens humains, sur lequel elle s’est efforcée d’apporter une réponse circonstanciée et détaillée mais n’a obtenu que 12/20 contre 14/20 pour la société Serrurerie de l’Oise, alors que l’écart entre son offre et celle de l’attributaire pressentie est seulement de 1,32 point ;
son offre a été dénaturée, ce qui l’a lésée, car d’une part, contrairement à ce qui est soutenu, les CV de l’équipe dédiée ont été fournis, d’autre part, une présentation de la maintenance a été faite alors qu’elle a été sanctionnée comme si tel n’avait pas été le cas au motif de l’absence de présentation de la maintenance par type de portes, de troisième part, sur le sous-critère 3 relatif aux méthodes, la préfecture se borne à une présentation incomplète des éléments transmis, omettant « le nombre de points de contrôle en fonction de la nature de l’équipement à vérifier ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il a bien demandé, obtenu et vérifié tous les documents justifiant de la recevabilité de la candidature et de l’absence de motifs d’exclusion de la société Serrurerie de l’Oise, attributaire, de sorte que le moyen tiré de l’absence de cette vérification manque en fait ;
le courrier de rejet, nonobstant l’absence de réponse par l’administration à la demande complémentaire datée du 7 novembre 2025, est suffisamment motivé, dès lors qu’il indique le nom de l’attributaire, le rappel des critères fixés par le règlement de la consultation ainsi que les notes obtenues sur chacun d’entre eux par la requérante d’une part et par l’attributaire, de l’autre, la mention des prix proposés par elles et des notes qu’elles ont obtenues sur les sous-critères de la valeur technique ;
la requérante n’apporte aucun élément au soutien de son affirmation selon laquelle son offre aurait été dénaturée, la note qu’elle a obtenue s’expliquant par les circonstances que la décomposition de l’équipe de maintenance n’est pas spécifiée par type de portes mais par types de maintenance, qu’un seul chargé d’affaires et un seul responsable technique sont désignés pour l’ensemble du marché et qu’aucun CV n’est fourni.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 novembre et 3 décembre 2025 et des pièces enregistrées les 9 et 10 décembre 2025, ces dernières n’ayant pas été communiqués, et un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, qui n’a pas été communiqué, la société Serrurerie de l’Oise, représentée par Me Querner, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que par des précédentes écritures et soutient en outre qu’il justifie de l’assurance de la société Serrurerie de l’Oise avant la conclusion du contrat avec celle-ci.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 et 12 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’il prend ce 9 décembre 2025 la décision de déclarer sans suite la procédure de passation relative à l’attribution de l’accord-cadre portant sur l’entretien et la maintenance des portes de remises, barrières, portails de garages automatiques et semi-automatiques des centres de secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris comme l’article R. 2185-1 du code de la commande publique lui permet de le faire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes déposées en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Grossholz a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Brault, représentant la société AMA Paris Ile-de-France ;
les observations de M. A…, pour le préfet de police, qui fait valoir notamment l’enjeu de sécurité publique de l’entretien des ouvertures automatiques dont il est question, devant permettre de sortir très rapidement en milieu urbain des véhicules lourds, ces ouvertures ne pouvant dès lors être assimilées à de simples portails automatiques ;
les observations de Me Querner pour la société Serrurerie de l’Oise, qui remet notamment en cause la périmètre des activités pour lesquelles la requérante justifie être assurée.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 décembre 2025 à 23 heures.
Par ordonnance du 11 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 décembre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir lancé puis déclaré sans suite une première consultation en janvier 2025, au terme de laquelle elle avait déclaré la société AMA Paris Ile-de-France attributaire, avant de la déclarer sans suite au motif de la découverte d’une erreur dans l’appréciation des candidatures, la préfecture de police a relancé, en juillet 2025, la procédure de mise en concurrence visant à la conclusion d’un marché public sous la forme d’un accord-cadre ayant pour objet l’entretien et la maintenance des portes de remises, barrières, portails et portes de garages automatiques et semi-automatiques des centres de secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et sur le site de Voluceau dans les Yvelines. Elle a notifié à la requérante, par courrier du 29 octobre 2025, le rejet de sa candidature. Par la présente requête, la société AMA Paris Ile-de-France demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de mise en concurrence.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Aux termes de l’article R. 2185-2 suivant : « Lorsqu’il déclare une procédure sans suite, l’acheteur communique dans les plus brefs délais les motifs de sa décision de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure aux opérateurs économiques y ayant participé ».
3. Les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Toutefois, les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
4. Il résulte de l’instruction que, le 9 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a déclaré sans suite la procédure de passation de l’accord-cadre de prestations de services ayant pour objet l’entretien et la maintenance des portes de remises, barrières, portails et portes de garages automatiques et semi-automatiques des centres de secours de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et sur le site de Voluceau dans les Yvelines, pour motif d’intérêt général tenant à l’irrégularité de la procédure de passation du marché en raison d’un manquement aux obligations de mise en concurrence et publicité lors de la procédure de passation du marché. L’existence de cette décision suffit à priver d’objet le litige, dès lors que les pouvoirs conférés au juge des référés précontractuels ne peuvent être exercés lorsque le pouvoir adjudicateur décide de ne pas donner suite à la procédure de consultation. Les conclusions de la requête de la société AMA Paris Ile-de-France, fondées sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative, qui sont devenues sans objet, ne peuvent par conséquent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
5. Aucune disposition de l’article L.761-1 du code de justice administrative n’interdit au juge administratif de condamner une partie à verser à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société AMA Paris Ile-de-France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la société AMA Paris-Ile-de-France.
Article 2 : L’Etat versera à la société AMA Paris-Ile-de-France une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMA Paris-Ile-de-France, à la société Serrurerie de l’Oise et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
C. GROSSHOLZ
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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