Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2508580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. A C, représenté par Me Tsika-Kaya demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation en vue de la délivrance d’un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est le père de quatre enfants mineurs de nationalité française, que son employeur a dû suspendre son contrat de travail et qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de contrôle alors qu’il ne possède plus d’attaches dans son pays d’origine ;
— il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la préfète de l’Isère ne lui a fixé aucun rendez-vous ;
— la mesure sollicitée est pleinement utile en ce qu’elle lui permettra d’obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle et sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 2 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet des frais d’instance présentées par le requérant.
Elle fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à M. C, valable du 20 août au 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien, était titulaire d’une carte de séjour dont il a sollicité le renouvellement le 15 octobre 2024. Il s’est alors vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction expirant le 13 août 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
6. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 août 2025 au 19 novembre 2025. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui donner une date de convocation en vue d’obtenir un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Tsika-Kaya, avocat de M. C, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de M. C.
Article 2 : L’Etat versera à Me Tsika-Kaya, avocat de M. C, la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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