Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 nov. 2025, n° 2405334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivée ;
– elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour la préfète du Rhône d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
– elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées le 3 décembre 2024.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane, née le 28 août 1987, déclare être entrée en France le 5 mars 2009. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 16 octobre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Le 26 janvier 2015, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 29 octobre 2015, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Le 14 septembre 2018, Mme A… a, de nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé sur cette demande par l’autorité administrative pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, annulée par un jugement du 18 juillet 2023 du tribunal, qui a également enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de deux mois. Par une décision du 15 mars 2024, dont Mme A… demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles Mme A… ne peut obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur ces fondements. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si Mme A… soutient avoir informé les services de la préfecture du Rhône de sa grossesse en cours ainsi que de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec l’association Solenciel le 23 novembre 2023, elle ne l’établit pas, en se bornant à produire les avis de réception de deux plis, tamponnés par le bureau du courrier de la préfecture respectivement le 23 et le 26 février 2024, sans fournir aucun élément quant à leur contenu. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône, qui ne fait pas état de ces considérations dans sa décision, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et, ainsi, commis une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… soutient séjourner en France depuis le 5 mars 2009, elle ne justifie pas, de façon probante, de sa présence au titre des années 2011, 2013 et 2014, de sorte que sa résidence habituelle sur le territoire français ne peut être retenue qu’à compter du mois de janvier 2015. En outre, la requérante ne fait pas état d’une insertion significative dans la société française, en se bornant à se prévaloir de sa maîtrise de la langue française, des efforts de réinsertion déployés en détention ainsi que du contrat à durée indéterminée à temps partiel qu’elle a conclu moins de quatre mois avant la décision attaquée avec l’association Solenciel, pour un emploi d’agent de service. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que son compagnon, de même nationalité qu’elle, disposerait d’un droit au séjour en France. La cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants, nés en 2020 et en 2021, peut, ainsi, se reconstituer au Nigéria, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les dispositions et stipulations précitées.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, compte-tenu de ce qui a été dit au point 5, Mme A… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
D’autre part, si Mme A… se prévaut de la durée de son séjour en France et du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu avec l’association Solenciel quelques mois avant l’intervention de la décision attaquée, pour un poste d’agent d’entretien figurant dans la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en région Auvergne-Rhône-Alpes, annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, ces éléments ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels permettant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée au titre d’une activité salariée.
Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni ne justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
R. Gros
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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