Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 mai 2026, n° 2600470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A…, représenté par Me Ziller, doit être regardé comme demandant au tribunal
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite d’une infraction commise le 27 mai 2025 ayant entraîné un retrait de trois points, ainsi que la décision du 16 février 2025 portant retrait de quatre points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de quatre points sur le solde de points de son permis de conduire, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée du 8 janvier 2026 a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 16 février 2025, ayant prêté son véhicule à un tiers ainsi qu’il en a informé les services compétents ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’une des deux infractions commises le même jour, le 16 février 2025, a été classée sans suite par l’autorité judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ». ».
2. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 8 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite d’une infraction commise le 27 mai 2025 ayant entraîné un retrait de trois points, ainsi que la décision du 16 février 2025 portant retrait de quatre points.
3. En premier lieu, par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 8 janvier 2026 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l’imputabilité des infractions commises au code de la route.
5. M. A… soutient qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction commise le 16 février 2025. Toutefois, l’appréciation de l’imputabilité de l’infraction relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être utilement soulevé devant le juge administratif à l’encontre d’une décision portant retrait de points de permis de conduire.
6. Enfin, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’une des deux infractions commises le même jour, le 16 février 2025, a été classée sans suite par l’autorité judiciaire, la décision référencée « 48 SI » du 8 janvier 2026 ne porte la mention que d’une seule infraction commise le 16 février 2025, de sorte que ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Dans ces conditions, la requête de M. A…, qui contient un moyen de légalité externe manifestement infondé, un moyen inopérant et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut, en l’absence de tout autre moyen soulevé avant l’expiration du délai de recours contentieux, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bastia, le 18 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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