Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2200194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022 et des mémoires enregistrés le 3 avril 2022, le 19 juillet 2022 et le 9 octobre 2022, Mme C… B… épouse A… demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 3 février 2022 par lesquelles le maire de la commune de Ventiseri a délivré des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs pour les opérations envisagées sur deux terrains respectivement cadastrés 342 A 1134 et 342 A 1125 situés lieudit Pedicervo sur le territoire de la commune.
Elle soutient que :
- depuis 1978, ce lieudit s’est considérablement bâti, les rues ont été nommées et il constitue aujourd’hui une agglomération au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; les deux parcelles sont entourées de terrains bâtis implantées le long des voies ; elles sont dans la continuité de ces secteurs urbanisés ;
- les terrains sont desservis par les réseaux divers alors que le SIEEP conclut à l’insuffisante capacité du réseau pour alimenter les deux terrains, alors même que de nombreux permis de construire ont été délivrés récemment, auxquels on n’a pas opposé les servitudes mentionnées ;
- la servitude aéronautique alléguée alors que les deux terrains ne sont pas contigus, n’est pas démontrée ; de plus, il ne s’agit que d’une servitude relative à la hauteur des bâtiments de 118 ou 138 m en fonction des terrains ; or elle n’a pas l’intention d’édifier des immeubles d’une telle hauteur ;
- la prétendue servitude archéologique n’est pas démontrée non plus ;
- la servitude de pastoralisme est contestable car les terrains ne sont pas utilisables à cette fin ;
- l’absence de soumission des terrains au droit de préemption doit être confirmée ;
- ses projets de vente des terrains ont échoué en raison de « blocages » avec la commune et elle a le sentiment de ne pas être traitée de manière égalitaire avec les autres habitants.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juillet 2024 à la commune de Ventiseri.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa présente requête, Mme B… demande l’annulation de deux décisions du 3 février 2022 par lesquelles le maire de la commune de Ventiseri lui a délivré des certificats d’urbanisme opérationnels négatifs pour les opérations envisagées sur deux terrains respectivement cadastrés 342 A 1134 et 342 A 1125 situés lieudit Pedicervo sur le territoire de la commune.
2. Pour fonder sa position, la commune de Ventiseri a relevé, pour chacune des deux parcelles, deux motifs rédigés dans les mêmes termes, tirés l’un de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme éclairé par l’interprétation qu’en donne le PADDUC et l’autre, tiré de la capacité insuffisante du réseau de distribution d’électricité pour alimenter la future construction.
3. Si la requérante conteste la réalité des servitudes et de l’institution du droit de préemption mentionnées par les décisions attaquées, ces mentions, qui figurent aux articles 2 et 3, ne constituent que de simples rappels de réglementation, lesquels n’ont pas fondé les certificats d’urbanisme négatifs délivrés. Il s’ensuit que les moyens de la requête dirigés contre ces mentions doivent être écartés comme inopérants.
4. Si la requérante soutient également que des autorisations de construire auraient été données sur des terrains situés à proximité, créant ainsi une rupture d’égalité entre les différents pétitionnaires, un tel moyen est également sans incidence sur la légalité des certificats d’urbanisme négatifs qui ont été délivrés sur ses propres demandes.
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
6. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d’application de ces dispositions, indique que, « dans le contexte géographique, urbain et socio-économique de la Corse », est « considéré comme agglomération, un espace densément urbanisé, compact, de taille supérieure au village, présentant le caractère d’un lieu de vie permanent et disposant d’une population conséquente, qui revêt, de plus, une fonction structurante à l’échelle d’un micro-territoire ou bien de la région », tandis que « le village est un regroupement organisé de bâtis, selon une trame, disposant d’une centralité, présentant, ou du moins ayant présenté, des fonctions diversifiées, et en particulier, des espaces publics et ayant un caractère stratégique dans l’organisation communale. ». Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
7. Il ressort de l’examen des pièces des dossiers de demande de certificat d’urbanisme, notamment des extraits du plan cadastral produits pour chacune des deux parcelles en litige, corroborés par la visualisation des lieux sur les données publiques librement accessibles sur internet du site Géoportail, que les deux terrains sont compris dans un secteur dénommé « lieudit Perdicervo » traversé par une voie débouchant sur la RD 545, constituant une zone essentiellement naturelle, majoritairement boisée et à vocation agricole à l’Est, sur le côté opposé de la route départementale, au sein de laquelle les constructions, relativement peu nombreuses, sont éparses et éloignées les unes des autres, les deux terrains en cause se situant pour leur part, l’un plus au Nord, l’autre plus au Sud, en lisière-même d’espaces naturels boisés. En outre, ce secteur, dont les constructions consistent principalement en des maisons d’habitation, ne possède ni fonction structurante ni véritable centralité accueillant des fonctions diversifiées, qui puissent permettre de le considérer comme une agglomération ou comme un village au sens des dispositions rappelées aux points 5 et 6. Dans ces conditions, le motif commun retenu par la commune pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif pour chacune des deux parcelles, ci-dessus énoncé, tiré de la méconnaissance de l’article L.128-1 du code de l’urbanisme tel qu’éclairé par l’interprétation qu’en donne le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), n’apparaît pas, contrairement à ce qui est soutenu, entaché d’erreur d’appréciation.
8. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ce ou de ces motifs de refus.
9. En l’espèce, il résulte de ce qui est dit au point 7 que les deux terrains en litige ne se situent ni l’un ni l’autre en continuité d’un secteur de la commune pouvant être considéré comme une agglomération ou comme un village et qu’ainsi le maire, qui a opposé le motif tiré de la violation de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif. Il s’ensuit que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la légalité de l’autre motif retenu par les décisions attaquées, la requérante n’est pas fondée à en demander l’annulation. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la présente requête.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à la commune de Ventiseri.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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