Annulation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 12 déc. 2024, n° 2404884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Somda, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Mme B soutient que :
* l’obligation de quitter le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose d’un titre de séjour hongrois en cours de validité en qualité d’étudiante ;
— méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen dès lors qu’elle dispose d’un titre de séjour hongrois en cours de validité en qualité d’étudiante et d’un passeport en cours de validité, et qu’elle est entrée sur le territoire français depuis moins de trois mois ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente des garanties de représentation suffisantes ;
* la décision fixant le pays de destination :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Irak a été fixée comme pays de destination au lieu de la Hongrie, pays qui l’a autorisée à séjourner sur son territoire ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’Irak a été fixé comme pays de destination au lieu de la Hongrie, pays qui l’a autorisée à séjourner sur son territoire ;
* l’interdiction de retour sur le territoire français :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en séjour régulier en Hongrie, est entrée en France il y a quelques semaines seulement, et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 décembre 2024, en présence de Mme Leconte, greffière, Mme C a présenté son rapport, et entendu les observations orales de :
— Me Somda, représentant la requérante, et de cette dernière assistée de M. A, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir qu’elle encourt des risques en cas de retour en Irak dès lors qu’elle faisait l’objet de mesures de surveillance, de menaces, et de violence de la part de son père et ses oncles, qu’elle y est dépourvue de droit et de liberté en tant que femme, ne pouvait sortir ou se vêtir selon ses choix, n’a pu choisir son université ou apprendre à conduire ; elle a également été menacée, un garçon qu’elle a fréquenté et qui a été violenté par son père souhaitant se venger ; elle a déposé une demande d’asile en rétention administrative ; en Hongrie, elle s’est inscrite pour suivre une formation en langue avant d’aller à l’université ;
— Me Kerkeni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ce n’est qu’après son interpellation que la requérante a présenté un titre de séjour hongrois ; elle était en transit vers la Grande-Bretagne et n’établit ni allègue y disposer d’une autorisation de séjour ; elle a pu présenter ses observations utiles lors de son audition par les services de police ; elle a été interpelée par les services britanniques ; elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle est effectivement entrée en France il y a moins de trois mois ; il existe une discordance dans son discours dès lors qu’elle a à la fois indiqué être étudiante en Hongrie et vouloir se rendre en Grande-Bretagne pour y faire des études ; à supposer qu’elle soit entrée en France il y a moins de trois mois, elle ne remplit pas les conditions exigées par les articles 5 et 21 de l’accord Schengen, notamment relatives aux conditions financières, à l’assurance, et aux garanties de retour ; tant le refus de délai de départ volontaire que l’interdiction de retour sont justifiés, même en l’absence de problématique liée à l’ordre public, la requérante ayant été interpellée en transit et ayant indiqué vouloir s’installer en territoire britannique ; la durée de l’interdiction de retour est proportionnée compte tenu de l’absence d’attaches privées et familiales en France ; s’agissant du pays de destination, la décision ayant été adoptée avant que la requérante ne fournisse son titre de séjour Hongrie, il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à la légalité de l’exclusion de la Hongrie des pays à destination desquels la mesure d’éloignement est susceptible d’être exécutée d’office.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante irakienne, née le 5 juillet 2003, déclare être entrée sur le territoire français au cours du mois de novembre 2023. Le 1er décembre, elle a été interpellée à l’issue d’un contrôle au poste-frontière transmanche de Coquelle alors qu’elle se trouvait dans un bus allant de Cologne en Allemagne vers la Grande-Bretagne, munie d’un document d’identité slovaque appartenant à autrui. Par arrêté du 1er décembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an. Par arrêté du même jour, elle a été placée en rétention administrative. Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé son maintien en rétention. Le 5 décembre 2024, Mme B a déposé une demande d’asile en rétention, laquelle a été enregistrée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 décembre 2024. Par arrêté du 6 décembre 2024, notifié le jour même à la requérante, elle a été maintenue en rétention. Par la requête susvisée, elle demande au tribunal d’arrêté l’arrêté du 1er décembre 2024.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article L. 612-12 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office « . Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre Etat prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre Etat, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’Etat. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix « . Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet Etat, en vigueur au 13 janvier 2009 ".
4. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 621-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de saisine de la carte d’identité slovaque présentée par la requérante, et du procès-verbal d’audition de la requérante, en date du 1er décembre 2024, que la requérante a indiqué lors de son audition être entrée en Hongrie en avion munie de son passeport revêtu d’un visa hongrois en qualité d’étudiante, document qu’elle a produit à cette occasion, et qu’elle était favorable à un retour en Hongrie. S’il est constant que la requérante n’a ni mentionné ni produit avant l’adoption de la décision attaquée le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités hongroises, valable jusqu’au 30 septembre 2025, qu’elle verse aux débats et dont l’authenticité n’est pas remise en cause en défense, le préfet n’ignorait pas que la requérante s’était vu délivrer un visa hongrois et acceptait d’être éloignée à destination de la Hongrie. Ni les termes de l’arrêté attaqué, qui se borne à citer les dispositions relatives aux obligations de quitter le territoire français et ne mentionne pas les liens de la requérante avec la Hongrie, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de considérer qu’avant de décider d’obliger la requérante à quitter le territoire français, le préfet a envisagé sa remise aux autorités hongroises. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligée à quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
7. L’exécution du présent jugement implique que la situation de la requérante soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et que l’intéressée soit munie, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
8. L’avocate de la requérante pouvant être regardée comme s’étant prévalu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Somda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Somda de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligée Mme B à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant la durée d’un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de la munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Somda renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera au conseil de Mme B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé :
C. C
La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Statuer ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Agence régionale ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Gestion des risques ·
- Victime ·
- Ingénieur ·
- Poste ·
- Agent public ·
- Risque ·
- Garde d'enfants
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Secrétaire ·
- Consultation juridique ·
- Gestion ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Question ·
- Juridiction ·
- Demande
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tierce personne ·
- Compétence ·
- Service universel ·
- Distribution ·
- Agence ·
- Courrier ·
- Lettre ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Alimentation ·
- Urbanisme ·
- Compteur ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.