Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 févr. 2026, n° 2601243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Velut-Périès, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation sous un mois et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail sous 5 jours ouvrables à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sa requête est recevable dès lors que :
- la décision attaquée du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour doit s’analyser comme un refus d’enregistrement de sa demande ;
- son dossier était bien complet ;
- la décision lui fait bien grief ;
La condition tenant à l’urgence est :
- présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- satisfaite dès lors qu’elle ne peut commencer son stage indispensable à la validation de son master 2 que si elle est en possession d’un titre de séjour.
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
- la décision dont il est demandé la suspension ne précise pas son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’ensemble de la procédure a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 9 février 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le n° 2601274 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 à 10 heures 30, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Koenen, substituant Me Velut-Périès, représentant Mme A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A… ;
- les observations de Me Iscen, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui ne fait pas grief et que les moyens invoqués ne sont pas susceptibles de faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante camerounaise née le 7 février 1995 à Douala, est entrée en France sous couvert d’un visa de type D valant titre de séjour « étudiant ». Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 12 octobre 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Toutefois, par décision du 15 janvier 2026 dont elle demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 25 de l’annexe 10 à ce code fixe la liste des pièces à fournir lorsque la demande tend au renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par la préfète sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, l’administration peut clôturer expressément la demande de titre de séjour dont elle est saisie ou garder le silence qui vaudra alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
6. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que, le 15 janvier 2026, le préfet des Yvelines a clôturé le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… au motif que ce dernier était incomplet en l’absence de production de son contrat d’apprentissage avec le cachet de l’établissement et de l’attestation OPCO ou l’autorisation de travail.
8. Toutefois, d’une part, ces pièces ne figurent pas parmi celles devant être produites à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, listées par le point 29 de l’annexe 10 à ce code. D’autre part, il résulte de l’instruction que ces demandes de pièce ont été adressées à Mme A… les 29 décembre 2025 et 13 janvier 2026 alors même que, le 2 décembre 2025, l’administration lui a remis une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er février 2026. La remise de cette attestation établit que le préfet des Yvelines a, préalablement à la clôture de la demande de Mme A…, reconnu la complétude de son dossier, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision attaquée du 15 janvier 2026 portant clôture de demande de titre de séjour ne peut être regardée que comme une décision de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formée par Mme A….
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
10. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
11. En l’espèce, il est constant que Mme A… a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle peut donc se prévaloir d’une présomption d’urgence. Le préfet des Yvelines ne fait état à l’audience d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
12. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
13. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en litige.
14. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
16. Mme A… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Velut-Périès en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Velut-Périès, conseil de Mme A…, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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