Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2400508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, Mme A… B…, demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à lui verser la somme de 1 080,96 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident survenu le 4 mars 2024.
Elle soutient que :
- elle a subi des dommages consécutifs à la crevaison du pneu avant droit de sa voiture, en raison du passage sur un nid-de-poule situé sur la chaussée de la route d’Arca (route départementale n° 659) dans la commune de Porto-Vecchio ;
- la responsabilité de la collectivité de Corse doit être engagée pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- les dommages lui ont causé des préjudices, d’un montant total de 1 080,96 euros dont elle demande l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Phelip conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de Mme B… est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne mentionne pas l’adresse de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’autre part, qu’il n’est pas justifié de son intérêt pour agir et, enfin, qu’elle ne comporte aucune conclusion ;
- Mme B… n’apporte pas la preuve de la matérialité des faits dont elle se prévaut, ni du lien de causalité entre le dommage subi et l’ouvrage public en cause ;
- le désordre n’avait été ni signalé ni identifié ;
- l’accident a eu lieu en plein jour sur une ligne droite, de sorte que le nid-de-poule était, en tout état de cause, parfaitement visible pour tout automobiliste normalement attentif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 mars 2024, Mme B… déclare avoir été victime d’un accident alors qu’elle circulait en voiture, sur la route d’Arca (route départementale n° 659), sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Par un courriel du 11 mars 2024, Mme B… a demandé à la collectivité de Corse de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cet accident. Par une décision du 21 mars 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de condamner la collectivité de Corse à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, Mme B… soutient qu’en raison du passage de son véhicule, sur un nid-de-poule présent sur la chaussée de la route d’Arca (route départementale n° 659), sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, elle aurait été victime, le 4 mars 2024, d’un accident. Pour en justifier, la requérante produit deux photographies dudit nid-de-poule, datées du 6 mars 2024, une photographie de la crevaison du pneu avant droit de son véhicule datée du 4 mars 2024, un bon d’intervention de remorquage daté du 4 mars 2024, ainsi qu’une attestation du garage datée du 12 mars 2024 indiquant que la jante du véhicule a dû être remplacée à la suite d’un choc. Toutefois, alors que les photographies produites sont dépourvues de toute indication permettant d’en localiser avec certitude le lieu de prise de vue, que le bon de remorquage mentionne une intervention au 1809 chemin du Cacao, dans la commune de Porto-Vecchio, et non sur la route d’Arca et que les documents produits qui mentionnent l’identité d’une autre personne, dont le lien avec la requérante n’est pas établi, il y a lieu de considérer que la requérante ne justifie pas de la matérialité des faits invoqués ni des circonstances précises de l’accident dont elle aurait été victime. Par suite, en l’absence d’éléments probants, Mme B… ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les dommages dont elle se prévaut et, par suite, les préjudices dont elle demande réparation, seraient imputables à l’ouvrage public qu’elle met en cause.
4. Il résulte de ce qui précède, que l’intéressée n’étant pas fondé à engager la responsabilité de la collectivité de Corse, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fin de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la collectivité de Corse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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