Annulation 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 31 juil. 2024, n° 2301074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301074 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, et un mémoire, enregistré le 15 avril 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 319,50 euros de sa dette concernant un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 278 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1963, était bénéficiaire de l’allocation de logement sociale. Le 20 septembre 2022, un indu d’un montant de 1 278 euros lui a été réclamé pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022. Le 20 septembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 12 janvier 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 319,50 euros. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme A a pour origine la prise en charge de son prêt immobilier par son assurance. Il s’avère que la requérante en a elle-même fait état lors d’un contrôle de situation. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’au titre de ses ressources, Mme A justifie avoir perçu, aux mois de janvier et février 2023, une pension de 561,55 euros par mois, ainsi que la somme de 402,62 euros par mois par sa mutuelle au titre de son invalidité. Au titre de ses charges, outre les dépenses courantes d’énergie et d’assurances, elle justifie d’échéances mensuelles de 335,94 euros dans le cadre d’un prêt immobilier et de 100 euros auprès du Trésor public. S’il doit être tenu compte de la prise en charge par son assurance de son prêt immobilier, il n’est pas contesté que cette prise en charge a cessé à son soixantième anniversaire en 2023 et qu’elle doit à présent rembourser la somme de 335,94 euros chaque mois. Il est enfin à relever qu’elle est propriétaire de son logement, pour lequel elle a été redevable de taxes foncières pour 2022 à hauteur de 1 382 euros. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, Mme A est dans l’incapacité de rembourser le reliquat de sa dette sans que cela ne compromette durablement l’équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 12 janvier 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 12 janvier 2023 est annulée en tant qu’il n’a pas été accordé à Mme A une remise totale de sa dette.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette d’un montant de 1 278 euros au titre d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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