Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 25 mars 2025, n° 2304619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304619 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 6 juin 2023 et le 31 octobre 2024, la société OTIS, représentée par la société d’avocats Ortolland et Associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 24 010,48 euros en règlement du solde du marché de travaux de dépose et de remplacement des escaliers mécaniques du Centre d’échanges de Lyon Perrache conclu le 26 septembre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme de 4 436,03 euros lui est due au titre de la révision du prix ;
— les pénalités de retard ne sont pas dues dès lors que les escaliers ont été réceptionnés et mis en service au mois de mai 2018, que les travaux sont achevés et qu’aucune retenue sur acompte n’a été appliquée ;
— le montant réclamé au titre des pénalités de retard est abusif et devra être ramené à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la Métropole de Lyon, représentée par la société d’avocats Charrel et Associés, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Otis à lui verser la somme de 315 330,03 euros en règlement du solde du marché et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la révision du prix du marché ne peut s’appliquer dès lors qu’elle ne figurait pas dans le projet de décompte final de la société ni dans le mémoire en réclamation et que le solde du marché est négatif ;
— la retenue de garantie d’un montant de 20 141,10 euros a été restituée ;
— la réception des travaux n’a été prononcée que le 3 mars 2022 compte tenu des prestations non exécutées et le montant des pénalités, qui doit être fixé à 339 250 euros, n’est pas disproportionné.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 novembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ortolland pour la société Otis, ainsi que celles de Me de Laage de Meux pour la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 26 septembre 2016, la Métropole de Lyon a confié à la société OTIS la réalisation des travaux de dépose et de remplacement de deux escaliers mécaniques du Centre d’échanges de Lyon Perrache. Le 25 octobre 2022, la Métropole de Lyon a adressé le décompte général de ce marché à la société OTIS, qui a présenté un mémoire en réclamation le 25 novembre 2022 demeuré sans réponse. La société OTIS demande au tribunal de fixer le solde du décompte du marché à la somme de 24 010,48 euros TTC en sa faveur et de condamner la Métropole de Lyon au paiement de cette somme. La Métropole de Lyon demande pour sa part de fixer le solde de ce décompte à la somme de 315 330,03 euros TTC en sa faveur et de condamner la société OTIS au paiement de cette somme.
Sur le décompte du marché :
En ce qui concerne la révision du prix :
2. Aux termes de l’article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au marché en litige : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ».
3. En vertu des stipulations citées au point précédent et faute pour elle d’avoir inclus le montant de la révision du prix qu’elle réclame dans son projet de décompte final, la société OTIS n’est pas recevable à en demander le paiement dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
4. Aux termes de l’article 20.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « En cas de retard imputable au titulaire dans le respect du délai d’exécution des travaux ou des délais partiels s’ils existent, il est appliqué une retenue journalière de 250 Euros du montant hors taxe de l’ensemble du marché. / Cette retenue s’applique par précompte sur le projet acompte demandé par le titulaire, sur simple constatation faite par le MOE, au fur et à mesure où les retards se produisent Ces retenues sont transformées en pénalité lors de l’élaboration du décompte général. Le montant définitif de ces pénalités est déterminé en fonction du retard réel constaté lors de l’achèvement des travaux ».
5. Si la Métropole de Lyon demande au tribunal d’inscrire au décompte général du marché en litige un montant de 339 250 euros à son profit au titre des pénalités résultant du retard de 1 357 jours qu’elle prête à la requérante pour l’exécution des travaux qui lui étaient confiés s’agissant en particulier de la pose de verrières de protection sur les escaliers mécaniques concernés, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le maître d’ouvrage a appliqué les retenues journalières correspondant à ce retard sur les décomptes mensuels intervenus entre le 15 juin 2018 et le 3 mars 2022. Dans ces conditions et pour ce motif, la société OTIS est fondée à soutenir que les pénalités en cause ne peuvent être inscrites sur le décompte général.
En ce qui concerne le solde du marché :
6. Compte tenu des autres éléments non contestés du décompte du marché en litige et en particulier des acomptes versés, il résulte de ce qui précède que le solde du marché s’établit, comme le demande la requérante si ce n’est pour ce qui a trait à la révision du prix, à la somme de 19 574,45 euros en faveur de la société OTIS et il y a lieu de condamner la Métropole de Lyon à verser cette somme à la société OTIS.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la Métropole de Lyon présentées sur leur fondement et dirigées contre la société OTIS, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement à la société OTIS de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La Métropole de Lyon est condamnée à verser à la société OTIS la somme de 19 574,45 euros.
Article 2 : La Métropole de Lyon versera à la société OTIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société OTIS et à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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