Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 mai 2026, n° 2511116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d’activité mis à sa charge d’un montant de 4 997,46 euros ;
2°) d’annuler la décision du 26 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande de remise de dette de l’indu et sollicite la remise gracieuse totale de cette dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et que l’indu résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d’activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
4. En l’espèce, M. B… conteste la décision du 30 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 4 997,46 euros mis à sa charge. Par un courrier du 7 octobre 2025, M. B… a été invité à justifier de l’envoi de son recours administratif préalable à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ou de la décision prise par le département des Bouches-du-Rhône sur un tel recours préalable. M. B…, qui a répondu à cette demande en fournissant sa demande de remise de dette formulée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône et non le recours administratif préalable obligatoire contestant le bien-fondé de l’indu de prime d’activité, n’a pas produit le document requis. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de M. B… sont irrecevables et doivent être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la demande de remise de dette :
5. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
6. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
7. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
8. D’une part, M. B… soulève un moyen tiré de ce que l’indu en cause résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Toutefois, un tel moyen, relatif au bien-fondé de l’indu, est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. D’autre part, M. B… demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette d’un indu de prime d’activité d’un montant de 4 997,46 euros. A l’appui de sa requête, M. B… se borne à indiquer qu’il est de bonne foi. Le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, invité le requérant, le 21 octobre 2025, à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l’intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. M. B… qui n’a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l’importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’il puisse rembourser l’indu mis à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
signé
C.TUKOV
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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