Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er juil. 2025, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le président de Clermont Auvergne métropole a prononcé à son encontre la sanction d’avertissement ;
2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne métropole les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de l’approche des élections municipales en 2026 ; cette sanction l’empêche d’exercer sa liberté d’expression en tant que citoyen et fonctionnaire en particulier dans le cadre du débat public local au sein duquel il souhaite prendre part comme colistier ; le jugement sur sa requête au fond ne sera rendu qu’après les élections municipales au regard des délais du tribunal administratif ;
— il se trouve placé dans une situation d’incertitude et la décision attaquée lui porte un préjudice moral ; la sanction a un effet dissuasif sur sa liberté d’expression en méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision en litige vise à restreindre sa participation au débat démocratique.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît son droit à la liberté d’expression ; ses propos expriment une opinion générale sur la politique nationale qui ne mettent pas en cause la métropole, ni les communes membres et les élus qui la composent ; ses propos ont été tenus sur un compte personnel qui ne fait pas apparaître sa qualité de fonctionnaire ni son appartenance à Clermont Auvergne métropole ; ses propos ne portent pas atteinte à la dignité de ses fonctions ni à la neutralité du service public ;
— elle est disproportionnée au regard du contenu de ses propos et du contexte électoral en méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits ; c’est à tort que l’administration a qualifié ses propos de manquement à son obligation de réserve alors qu’ils relevaient de l’exercice de sa liberté d’expression en tant que citoyen ;
— elle est insuffisamment motivée.
Vu :
— la requête n° 2501728 enregistrée le 19 juin 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « (). / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le président de Clermont Auvergne métropole a prononcé à son encontre un avertissement. Toutefois, le requérant n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de sa requête tendant à l’annulation de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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