Rejet 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 mars 2026, n° 2601095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, M. I… N…, M. G… F…, Mme E… O… épouse F…, M. A… H… et M. B… D…, représentés par la Selarl Fourmeaux Lamberts associés, agissant par Me Fourmeaux, demandent au juge de référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du maire de la commune de Fréjus portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 7 avril 2025 par M. et Mme J… pour la création d’un mur et d’un remblai ainsi que celle de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le maire de Fréjus a accordé, aux mêmes pétitionnaires, un permis de construire en vue de la rénovation, surélévation et création d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AP n° 292, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fréjus et de M. et Mme J… le versement d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; d’une part, ils versent leurs titres de propriété en application des dispositions de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme ; d’autre part, ils disposent bien d’un intérêt pour agir en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du même code ; ainsi, les époux H…, M. D… et M. N… sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, lequel affectera les conditions de jouissance de leurs biens eu égard à la surélévation projetée qui entraînera une perte de vue, s’agissant de MM. D… et N…, tandis que la propriété des époux H… sera surplombée par la nouvelle construction ;
- enfin, le recours gracieux contre le permis de construire litigieux a été notifié aux époux J… le 12 janvier 2026, soit dans les quinze jours de la notification du recours gracieux à la commune ; en tout état de cause, quand bien même le recours direct contre ce permis serait tardif, ce qui n’est pas le cas, les requérants demeurent recevables à contester, dans le délai de deux mois, la décision implicite ou explicite de refus de retrait, dès lors que ce permis a été obtenu par fraude ;
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption applicable à la suspension d’une autorisation de construire et les travaux ayant déjà débuté ; la circonstance que des travaux ont déjà été réalisés ne saurait infirmer l’urgence à suspendre la décision de non-opposition à déclaration préalable en présence d’une fraude ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées est également remplie car :
- la décision de non-opposition à déclaration préalable et le permis de construire ont été obtenus par fraude ; le dépôt d’une déclaration préalable a permis de contourner la règle d’emprise au sols posée à l’article UC 4 A du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Fréjus, qui aurait dû être opposée à la demande de permis de construire ; un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en refusant de retirer l’autorisation litigieuse, la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- les dispositions de l’article UC 4 B du règlement du PLU sur la hauteur absolue des constructions ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 12 mars 2026, la commune de Fréjus, représentée par la selarl Valette-Berthelsen agissant par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- s’agissant de l’arrêté accordant le permis de construire litigieux, la requête au fond est irrecevable ; à cet égard, il appartient aux requérants de justifier que leur recours gracieux a été régulièrement notifié aux consorts J…, pétitionnaires ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, s’agissant de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, dès lors que les travaux ont été entièrement achevés à la date d’introduction de la présente requête ;
- à titre subsidiaire, les conditions du référé suspension ne sont pas remplies en l’absence de moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 novembre 2025 accordant le permis de construire en litige ; au surplus, le 10 mars 2026, les consorts J… ont déposé un permis de construire modificatif prévoyant la suppression de l’ensemble des aménagements extérieurs figurant dans le permis initial, à savoir la piscine, le local technique et la terrasse projetés.
La requête et les mémoires en défense ont été communiqués à M. et Mme J…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- la décision et l’arrêté contestés ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 25 février 2026, sous le n° 2601078.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2026 :
- le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
- les observations de Me Aubert, substituant Me Fourmeaux, pour les requérants, confirmant l’ensemble de leurs écritures et ajoutant que, contrairement à ce que soutient la commune, leur recours gracieux a été régulièrement notifié ; la fraude est avérée ; la hauteur prise en compte pour la commune tient compte de l’exhaussement effectué après la décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
- les observations de Me Gonzalez-Lopez, substituant Me Valette, pour la commune de Fréjus, qui confirme également ses écritures, en insistant, d’une part, sur l’irrecevabilité du référé dirigé contre la décision de non-opposition à déclaration préalable car les travaux sont achevés et, d’autre part, sur la circonstance que la fraude n’est pas caractérisée en l’absence de démonstration de l’intention frauduleuse des pétitionnaires ; la règle de la hauteur prend en compte le niveau du terrain aménagé.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, M. N… et autres demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision du 30 avril 2025 du maire de la commune de Fréjus portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 7 avril 2025 par M. et Mme J… pour la création d’un mur et d’un remblai ainsi que celle de l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le maire de Fréjus a accordé, aux mêmes pétitionnaires, un permis de construire en vue de la rénovation, surélévation et création d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AP n° 292.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la décision du 30 avril 2025 de non-opposition à déclaration préalable :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’une autorisation de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré l’autorisation justifie de circonstances particulières, comme notamment le fait que les travails autorisés ont été entièrement achevés. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de constat effectué par les services de la commune de Fréjus le 23 mars 2026, et il n’est pas sérieusement contesté par les requérants que les travaux ayant fait l’objet de la décision du 30 avril 2025 de non-opposition à la déclaration préalable des époux J… sont achevés à la date de la présente ordonnance. Dans ces circonstances, alors que la présomption prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme est renversée, la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut plus être regardée comme remplie, s’agissant des conclusions aux fins de suspension dirigées contre la décision du 30 avril 2025 du maire de la commune de Fréjus portant non-opposition à la déclaration préalable déposée le 7 avril 2025 par M. et Mme J….
En ce qui concerne l’arrêté du 4 novembre 2025 accordant un permis de construire aux époux J… :
6. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par les requérants, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 4 novembre 2025 du maire de la commune de Fréjus portant permis de construire. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence ni sur la recevabilité de la requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Dans les circonstances de l’espèce, les frais exposés à l’occasion de l’instance sont laissés à la charge de chacune des parties.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. N… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fréjus présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I… N…, à M. G… F…, à Mme E… O… épouse F…, M. A… H…, à M. B… D…, à la commune de Fréjus, à M. L… J… et à Mme C… K… épouse J….
Fait à Toulon, le 17 mars 2026.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Escalier mécanique ·
- Décompte général ·
- Révision ·
- Retard ·
- Solde
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Périmètre ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Utilisation du sol ·
- Recours gracieux ·
- Bail ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Promesse de vente ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Police ·
- Création d'entreprise ·
- Enseignement supérieur ·
- Recherche d'emploi ·
- Flux migratoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Domaine public ·
- Mer ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Milieu marin ·
- Autorisation ·
- Espace maritime ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Valeur
- Pays ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Activité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Prêt immobilier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Immobilier ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Voyage ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Mayotte ·
- Habitat informel ·
- Justice administrative ·
- Élan ·
- Périmètre ·
- Construction ·
- Installation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Logement ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Formation en alternance ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.