Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 21 janv. 2026, n° 2302404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n°2302404, les 29 mai 2023 et 17 juillet 2025, M. G… B…, représenté par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SGA-359 du 24 avril 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises à Mbouyoujou (secteur A, hauteur de Mbouyoujou), sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un habitat informel au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- aucune proposition de relogement adaptée ne lui a été formulée avant la signature de l’arrêté litigieux, en méconnaissance des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- l’arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rapady, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, le litige a perdu son objet, dès lors que la requérante a été expulsée de son logement situé dans le périmètre de l’arrêté litigieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2302419, les 30 mai 2023 et 8 juillet 2025, M. A… E… et Mme I… D…, agissant pour eux-mêmes et pour le compte de leurs enfants mineurs, représentés par Mes Ghaem, Arnal, Biju-Duval, Blanchot, Joubin, Lefèvre, Magdelaine, Sarasqueta et Tercero, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Mayotte n° 2023-SGA-359 du 24 avril 2023 portant évacuation et destruction des constructions bâties illicitement sises au lieu-dit Mbouyoujou (secteur A, hauteur de Mbouyoujou), sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un habitat informel au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits en tant qu’il affirme que les habitations édifiées sur le périmètre constituent un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette au sens des dispositions de l’article 197 de la loi ELAN ;
Par une lettre du 6 décembre 2023, le préfet de Mayotte a été mis en demeure de présenter des observations en défense ;
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté n° 2023-SGA-359 du 24 avril 2023, le préfet de Mayotte a ordonné, dans un délai maximum d’un mois et huit jours, l’évacuation et la destruction des constructions bâties illicitement situées au lieu-dit Mbouyoujou (section A, front de mer) sur le territoire de la commune de Dzaoudzi-Labattoir. Par les deux requêtes enregistrées sous les n°2302404 et 2302419, M. G… B…, d’une part, et M. A… E… et Mme I… D…, d’autre part, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté du 24 avril 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 202404 et 2302419 concernent le même arrêté, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si, dans l’instance n° 2302404, le préfet de Mayotte soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, au motif que l’arrêté litigieux a été entièrement exécuté, la circonstance qu’une décision ait entièrement produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Par suite, les conclusions de M. G… B… tendant à l’annulation de l’arrêté en litige n’ont pas perdu leur objet, tout comme celles présentées par M. A… E… et Mme I… D…, et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « (…) / Art. 11-1.-I.-A Mayotte et en Guyane, lorsque des locaux ou installations édifiés sans droit ni titre constituent un habitat informel au sens du deuxième alinéa de l’article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique, le représentant de l’Etat dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et installations au fur et à mesure de leur évacuation. / « Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à chaque occupant sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I. / (…) ».
5.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 197 de la loi ELAN qu’en présence de constructions constituant un habitat informel édifié sans droit ni titre dans des conditions faisant naître un danger pour l’ordre public, le préfet, au vu des enquêtes sociales et au regard des moyens disponibles, est tenu de proposer une solution de relogement ou d’hébergement d’urgence adaptée à la situation des occupants.
6.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7.
L’arrêté litigieux vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, notamment l’article 197 de la loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN le rapport d’enquête d’insalubrité de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Mayotte, en date du 23 mars 2023, relatif aux désordres constatés et aux risques sanitaires concernant les locaux visés par l’arrêté. Il indique que les constructions ont été édifiées sans droit ni titre et qu’elles constituent un ensemble homogène d’un habitat informel et illégal. Il détaille également les risques pour la salubrité, la santé et la sécurité que les constructions présentent, notamment leur instabilité, les problèmes de stockage en eau potable, l’absence de système calibré d’écoulement des eaux pluviales et des eaux usées, la dangerosité des branchements électriques, l’absence d’aération et d’isolement des logements, l’absence de cuisines adéquates et d’espaces sanitaires conformes, la surpopulation sur le site, l’absence de borne incendie identifiée à proximité du site et la difficulté d’accéder aux habitations depuis la voie communale par temps de pluie. Ainsi, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il est constant que, par courrier du 23 février 2022, Mme C… F… a fait l’objet d’une proposition de relogement au titre de sa qualité d’occupante de la construction n°23 situé dans le périmètre de l’opération litigieuse. Par suite, le préfet de Mayotte est fondé à soutenir que c’est par une simple erreur de plume que l’annexe n°3 de l’arrêté litigieux mentionne que cette construction n’est affectée qu’à l’élevage de chèvres. En outre, dans leurs écritures, M. A… E… et Mme I… D…, reconnaissent qu’ils utilisent partiellement les constructions n°14 et 15 situés dans le périmètre de l’opération pour l’hébergement de membres de leurs familles en charge de la surveillance des animaux qu’ils élèvent à proximité. Dans ces conditions, à elle-seule, la circonstance que l’annexe 3 de l’arrêté litigieux mentionne que les constructions n°14, 15 et 23 sont affectées à l’élevage de chèvres n’est pas de nature à entacher l’arrêté litigieux d’une erreur d’appréciation relatif à l’existence d’un habitat informel sur le périmètre de l’opération.
9. En troisième lieu, en prévoyant que les dispositions de l’article 11-1 de la loi du 23 juin 2011 s’appliquaient à des locaux ou installations qui forment un « ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette », le législateur a visé le regroupement dans un même périmètre de locaux ou installations occupés sans droit ni titre. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’ARS du 23 mars 2023 et du plan cadastral annexé à l’arrêté litigieux, que l’opération vise des locaux et installations occupés sans droit ni titre et regroupés dans un même périmètre. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que ce même rapport mentionne que le périmètre est composé de « deux ensembles de bâtis », un premier composé de tôles ondulées ou bacs d’acier, grilles sur des ossatures en bois légères, et un second constitué soit de locaux maçonnés, soit et locaux en tôles sur ossatures de bois légères sur des dalles de ciment/béton, n’est pas de nature à remettre en cause que le périmètre de l’opération litigieuse concerne un ensemble homogène au sens des dispositions précitées de l’article 197 de la loi ELAN.
10. Il ressort des pièces du dossier n° 2302404 que, avant la signature de l’arrêté litigieux, M. G… B…, qui se présente comme célibataire et sans enfant, a fait l’objet d’une proposition de relogement dans un T3 situé chemin Hamjago, sur la commune de M’tsamboro, qui est adapté à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’absence de proposition de logement adapté soulevé par M. B… doit être écarté, sans qu’il puisse utilement faire valoir qu’il n’aurait pu entrer dans les lieux, s’agissant d’une circonstance postérieure à la signature de l’arrêté litigieux.
11. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. G… B… a reçu une proposition d’hébergement adaptée à sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G… B…, M. A… E… et Mme I… D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de Mayotte sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par MM. B…, E… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l’Etat présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à M. A… E…, à Mme I… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. B… SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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