Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 mai 2025, n° 2507215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A se disant Kadoukpe Akobi, représentée par Me Namigohar, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner sa libération immédiate et de lui permettre d’entrer sur le territoire français pour y solliciter l’asile ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est exposée à un risque d’éloignement imminent vers des pays où elle pourrait subir des traitements inhumains et dégradants ;
— son maintien prolongé en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— la décision lui refusant l’entrée sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son orientation sexuelle l’expose à des risques de persécution dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Kadoukpe Akobi née le 31 décembre 1999 et de nationalité béninoise et togolaise, s’est présentée au point de passage frontalier à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle le 26 avril 2025 à 7 h 45, après son débarquement d’un avion en provenance de Lomé. L’autorité de police aéroportuaire lui a refusé l’entrée sur le territoire français, par une décision du 26 avril 2025, au motif qu’elle était dépourvue de document de voyage et de tout document prouvant son identité ou lui permettant d’entrer sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente par une décision du même jour. Le 27 avril 2025, la requérante a demandé à entrer en France au titre de l’asile. Par une décision du 28 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté cette demande au motif que celle-ci devait être regardée comme manifestement infondée. Mme A se disant Kadoukpe Akobi demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner sa libération immédiate en vue de lui permettre d’entrer sur le territoire français pour y solliciter l’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par la décision ministérielle mentionnée au point 1, qu’elle ne conteste pas sérieusement, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs du refus d’entrée sur le territoire français dont elle a fait l’objet le 26 avril 2025. Par suite, elle ne justifie pas de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’autorité administrative aux libertés fondamentales qu’elle invoque et qui impliquerait que soit ordonnée à très bref délai une mesure de sauvegarde sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A se disant Kadoukpe Akobi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A se disant Kadoukpe Akobi.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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