Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2302927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 12 et 17 avril 2023, M. et Mme G… et F… C… et M. et Mme A… et H… B…, représentés par Me Dandan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Beynost a accordé à Mme D… E… un permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé 127, allée de la Poponate et la décision du 14 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beynost la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article U2.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- il méconnaît l’article U2.2 et le titre VI du règlement du PLU ;
- il méconnaît les articles U2.3 et U2.4 du règlement du PLU ;
- il méconnaît l’article U3.1 du règlement du PLU et les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ; le permis litigieux est entaché de fraude sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Beynost, représentée par la SELARL Khôra avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne démontrent pas avoir qualité et intérêt à agir contre le permis de construire attaqué ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Dandan, représentant les requérants, et celles de Me Cortes, représentant la commune de Beynost.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er août 2022, Mme E… a déposé auprès des services de la commune de Beynost une demande de permis de construire une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain situé 127, allée de la Poponate, parcelle alors cadastrée section AK n° 250, classée en zone U de densité 6 du plan local d’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2022 par lequel la maire de Beynost a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 14 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux. Enfin, par arrêté du 15 mai 2023, la maire de Beynost a délivré à Mme E… un permis de construire modificatif portant sur les débords de toiture de la maison, la démolition d’une cabane et d’un abri, la mise en place des descentes d’eaux de pluie et l’implantation de la piscine.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Ainsi que le fait valoir la commune de Beynost en défense, les requérants se sont bornés à produire leurs titres de propriété respectifs sans exposer en quoi le projet litigieux serait susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige n’est pas démontré doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit versée aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beynost à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beynost au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et H… B…, représentants uniques désignés, à la commune de Beynost et à Mme D… E….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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