Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2410845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410845 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 25 avril 2022 et 25 mai 2022, transmis au tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 29 avril 2024, enregistrée le 30 avril 2024, et un mémoire enregistré le 11 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Martin Hamidi, demande au tribunal, en son nom propre et au nom de son fils mineur, M. C… A… :
1°) de condamner l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de la décision de son directeur général du 26 août 2021 rejetant sa demande d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle a bien été précédée d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier du 10 janvier 2022, reçu le 15 janvier 2022 ;
- le rejet de sa demande indemnitaire méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants ;
- en rejetant sa demande d’asile, après un examen superficiel par un officier vacataire, par une décision du 26 août 2021 annulée par la Cour nationale du droit d’asile qui lui a reconnu la qualité de réfugiée le 30 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi, ainsi que son fils, un préjudice moral et un préjudice économique, n’ayant pu travailler entre le 26 août et le 30 décembre 2021, qui doivent être indemnisés à hauteur de 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun les 17 mai et 3 juin 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, compte tenu de l’imprécision de la demande d’indemnisation du 10 janvier 2022 ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fouassier,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2021. Par une décision du 30 décembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a annulé cette décision du 26 août 2021 et a reconnu à Mme A… la qualité de réfugiée. Mme A… demande la condamnation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la décision de son directeur général du 26 août 2021 rejetant sa demande d’asile.
D’une part, la décision implicite de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande indemnitaire de Mme A… reçue le 15 janvier 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A… qui, en formulant les conclusions indemnitaires précédemment énoncées, a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le rejet de la demande indemnitaire de Mme A… méconnaitrait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfants doit être écarté comme inopérant.
D’autre part, saisie à la suite d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d’asile se prononce, en qualité de juge de plein contentieux, sur la reconnaissance à l’intéressé de la qualité de réfugié. Elle apprécie les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte-tenu des débats qui se déroulent à l’audience organisée devant elle. Il en résulte que la décision par laquelle elle reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l’office avait opposé un refus n’implique d’aucune manière que la décision prise par cet établissement, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation. Dans l’hypothèse où le refus opposé par l’office apparaît, au regard des éléments dont il disposait pour se prononcer sur la demande d’asile, comme fautif, il appartient au juge administratif, saisi d’une demande d’indemnité, d’apprécier l’existence d’un préjudice réparable ainsi que l’établissement d’un lien direct et certain de causalité entre un tel préjudice et la faute commise. Ni l’existence d’un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d’un lien direct de causalité entre celui-ci et la décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la Cour nationale du droit d’asile de la qualité de réfugié à l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que la mise en cause de la responsabilité de la puissance publique est subordonnée à l’établissement, au regard des circonstances de chaque espèce, d’une part, d’une faute de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle, ainsi qu’il a été dit précédemment, ne découle pas de la seule attribution ultérieure de la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile, d’autre part de l’existence d’un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation, enfin d’un lien direct de causalité entre la faute imputée à l’office et le préjudice invoqué.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Mme A… ne peut se borner à invoquer l’annulation de la décision du 26 août 2021 par la Cour nationale du droit d’asile et le fait que celle-ci lui ait accordé la qualité de réfugiée pour soutenir que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait commis une faute. Si elle fait état d’une instruction superficielle, en relevant, sans autre précision, qu’elle aurait été confiée à un « officier de protection vacataire » et en laissant entendre que cet officier de protection ne disposait pas des qualifications nécessaires, elle n’apporte aucun élément tangible au soutien de cette allégation, alors qu’il ressort, au demeurant, des termes de la décision de l’office que celle-ci a été prise par une cheffe de section, dont la compétence pour signer une telle décision par délégation du directeur général n’est pas contestée. La requérante n’est par ailleurs pas fondée à soutenir que la Cour nationale du droit d’asile se serait prononcée au vu d’éléments strictement identiques à ceux dont disposait l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision de la cour que celle-ci s’est essentiellement fondée, pour lui reconnaître la qualité de réfugiée, sur ses déclarations circonstanciées lors de l’audience, en relevant notamment la précision avec laquelle elle a su, devant la formation de jugement, décrire de façon crédible les violences qu’elle avait subies. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas qu’en rejetant sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait, au vu des éléments dont il disposait, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Martin Hamidi et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le président,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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