Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2302037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 19 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Desport, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive à lui verser la somme de 221 300 euros au titre des dommages résultant de la perte de véhicules automobiles stationnés dans le bâtiment détruit par un incendie ;
2°) de mettre à la charge de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente dès lors que l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive a agi sous couvert d’un contrat de marché public octroyé par la commune de Brive ;
- l’unique fait générateur du dommage réside dans l’opération de désherbage réalisée par la commune ;
- le lien de causalité entre le désherbage thermique et l’incendie du hangar est établi ;
- la responsabilité sans faute de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive est engagée du fait des dommages causés à sa propriété par l’exécution d’un travail public ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
- les préjudices dont il demande réparation s’élèvent à la somme de 221 300 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive, représentée par Me Delpy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- le lien de causalité ne saurait être établi dès lors que le rapport d’analyses scientifiques retient un état de vétusté et de défaut d’entretien du bâtiment en litige ;
- cette faute constitue une cause exonératoire de la responsabilité sans faute de la commune ;
- le cas échéant, l’évaluation du coût des dommages subis doit être ramenée à 110 650 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire d’un hangar situé 8, rue Augustin Thierry sur le territoire de la commune de Brive, lequel a été détruit par un incendie le 1er juin 2020. M. A…, imputant cet incendie à des travaux de désherbage thermique réalisés le jour même par des employés de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive, agissant pour le compte de la commune, a adressé à l’association, le 15 septembre 2023, une demande indemnitaire préalable d’un montant total de 221 300 euros dont il a été accusé réception le 20 septembre 2023. Par la présente requête, M. A… demande la condamnation de l’association à lui verser cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive :
2. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Dans le cas d’un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l’ouvrage, sauf lorsqu’elles sont, elles-mêmes, imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.
3. Il est constant qu’un désherbage thermique de la voie publique a été réalisé par les services de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive et qu’un incendie s’est déclenché à cette occasion au niveau de l’angle gauche du hangar, ancienne annexe de tôleries industrielles d’une superficie totale de 300 m2, de facture ancienne, constitué d’un bardage métallique en tôles ondulées en façade principale, de murs en moellons sur lesquels reposent des poteaux en bois soutenant des tôles métalliques ceinturant le bâtiment et d’une charpente en bois sur laquelle repose la toiture à une pente, composée de tôles métalliques ondulées.
4. Le requérant soutient que l’origine de l’incendie est imputable à l’utilisation par un employé de l’association mise en cause, juste avant la survenance du sinistre, d’un désherbeur thermique dans le cadre de l’entretien de la voie publique, au droit de la façade du hangar sinistré. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment des éléments de la procédure pénale, en particulier du rapport qui a été établi par l’institut national de police scientifique (INPS), que l’incendie trouve son origine dans l’utilisation, en façade principale au niveau de l’angle gauche formé entre le hangar et une maison d’habitation mitoyenne, d’un désherbeur thermique ayant mis en œuvre une forte source de chaleur au contact de végétaux à détruire, étant précisé que cette chaleur s’est soit engouffrée sous le bardage en tôles métalliques non jointives de la structure, soit transmise par conduction thermique via le bardage métallique et que le feu s’est alors transmis aux matériaux combustibles présents. Il ne ressort en revanche d’aucune pièce du dossier qu’une autre cause puisse être de nature à expliquer ce départ de feu. Ainsi, il existe un lien direct et certain entre, d’une part, le départ de feu et sa propagation et, d’autre part, l’utilisation du désherbeur thermique dans le cadre de l’exécution de travaux publics par l’association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive, de sorte que la responsabilité de cette association peut être engagée.
En ce qui concerne la faute de la victime :
5. L’association soutient que M. A… a commis plusieurs fautes de nature à l’exonérer de sa responsabilité du fait, d’une part, d’une suspicion de présence d’engins explosifs dans le hangar ayant retardé l’intervention des pompiers, d’autre part, de la présence de matériels divers, de véhicules et d’hydrocarbure et, enfin, de la vétusté et de l’absence d’étanchéité des parois. Toutefois, alors, d’une part, que l’association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive n’établit ni même n’allègue que la détention d’obus factice et de munitions dans ce hangar aurait été illégale, d’autre part, que le simple fait de stocker matériels, véhicules et carburant dans un hangar ne présente pas à lui seul un caractère fautif et, enfin, qu’il n’est établit ni que la vétusté de la construction aurait résulté d’une faute de la victime, ni que l’absence d’étanchéité des parois, à la supposer fautive et matériellement établie, aurait effectivement contribué à la survenue de l’incendie, aucune imprudence fautive ne peut être imputée à M. A….
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive est engagée intégralement à raison de l’incendie du 1er juin 2020.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Les préjudices matériels subis par M. A… en raison de l’incendie ayant affecté sa propriété le 1er juin 2020 ont été évalués par le rapport d’expertise établi le 9 février 2021, et non contesté en défense, à la somme totale de 221 300 euros. Il résulte de ce qui a été dit aux point 5 et 6, que l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive doit être condamnée à verser la somme de 221 300 euros à M. A….
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive la somme globale de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l’association et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive est condamnée à verser à M. A… une somme de 221 300 (deux cent vingt-et-un mille trois cents) euros.
Article 2
:
L’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Les conclusions de l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de Brive.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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