Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023, rectifié par un arrêté du 27 novembre 2023, par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à Mme A… B… un permis de construire une villa sur un terrain cadastré section A n° 143 situé lieu-dit « Foce di Togna ».
Il soutient que :
- le permis méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- le projet se situe dans des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, inconstructibles ;
- le dossier de demande ne comprend pas le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari-Solenzara et à Mme B… qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023, rectifié par un arrêté du 27 novembre 2023, par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à Mme B… un permis de construire une villa sur un terrain cadastré section A n° 143 situé lieu-dit « Foce di Togna ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ».
3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
4. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction est entouré d’espaces vierges de construction au nord et à l’ouest et qu’il est séparé par la route départementale conduisant au village de Sari d’un ensemble de constructions composant le hameau de Togna. A supposer même que la construction se trouve en continuité avec ce hameau, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne constitue ni un village ni une agglomération au sens et pour l’application des dispositions susmentionnées du code de l’urbanisme. Par suite, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que le terrain d’assiette du projet en cause serait situé dans un secteur urbanisé au sens du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le projet attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023, rectifié par un arrêté du 27 novembre 2023 du maire de la commune de Sari-Solenzara accordant un permis de construire à Mme B…. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2023, rectifié par un arrêté du 27 novembre 2023 du maire de la commune de Sari-Solenzara accordant un permis de construire à Mme B… est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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