Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 janv. 2026, n° 2600056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la maire de la ville de Paris a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions qui lui a été transmise par une lettre du 4 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de réexaminer sa situation dans un bref délai et de mettre en œuvre une mesure provisoire lui assurant un minimum de ressources ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris les éventuels dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la décision attaquée le place dans une situation de détresse immédiate en l’absence de ressources.
Sur le doute sérieux en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
- l’exécution de la décision attaquée a des conséquences excessives sur ses conditions d’existence, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa vie, elle caractérise un manquement au principe de proportionnalité des sanctions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois assortie d’un sursis de trois mois dont il a été informé par une lettre du 4 décembre 2025.
3. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant y aurait joint une copie de la requête en annulation pour excès de pouvoir. En l’absence de recours au fond annexé à la requête, cette dernière, qui méconnaît ainsi les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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