Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2203023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2203023 les 21 avril 2022,
7 avril 2023, 1er août 2023 et 7 août 2023, Mme C… Marignan, représentée
par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental du Nord a considéré les conséquences de l’accident de service du 30 juin 2015 sur son état de santé comme étant consolidées à compter du 5 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 1% ;
2°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a requalifié ses arrêts de travail à compter du 9 mars 2020 en congé de maladie ordinaire, l’a informée de l’existence d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 20 079,59 euros en découlant et lui a notifié la suppression de son indemnité de fonctions, de sujétions
et d’expertise ;
3°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord l’a informée de ce qu’elle était redevable d’un indu au titre de ses
frais de santé ;
4°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le président du conseil départemental du Nord l’a placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 9 mars 2021 ;
5°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le président du conseil départemental du Nord lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022 ;
6°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de la placer en congé pour accident de service à compter du 5 septembre 2017, de lui verser son plein traitement à compter du 9 mars 2020, de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022, de lui verser l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er mai 2022, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 9 mars 2022 :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de consulter son dossier administratif et que ses pièces n’ont pas été communiquées au comité médical ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987, prévoyant notamment une visite de contrôle par un médecin agréé, ne lui est pas applicable ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation sur la date de consolidation de son état de santé et sur son taux d’incapacité permanente partielle ;
- il est entaché d’une erreur de droit en raison de ses effets rétroactifs ;
- il méconnait le principe de sécurité juridique et les règles régissant le retrait des décisions administratives individuelles ;
- la date de fixation de la consolidation de son état de santé étant illégale, il n’était pas possible de fixer son taux d’incapacité partielle ;
S’agissant de l’arrêté du 29 mars 2022 :
- il est illégale dès lors qu’il repose sur l’arrêté du 9 mars 2022, lui-même illégal ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son état de santé n’est pas consolidé ;
- il est irrégulier dès lors qu’il mentionne la consultation du comité médical, alors que cet organisme a été supprimé ;
S’agissant de la décision du 5 avril 2022 en ce qu’elle porte sur la requalification des congés de maladie :
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur l’arrêté du 9 mars 2022, lui-même illégal ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n’a pas été saisi, en méconnaissance de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 ;
- elle remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie ;
- l’indu n’est pas fondé ;
S’agissant de la décision du 5 avril 2022 en ce qu’elle porte sur l’IFSE :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale dès lors que l’arrêté du 29 mars 2022 est lui-même illégal ;
S’agissant de la décision du 7 avril 2022 :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale dès lors qu’elle repose sur l’arrêté du 9 mars 2022, lui-même illégal ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
S’agissant de l’arrête non daté retirant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne pouvait lui être retiré, dès lors qu’elle remplit toujours les conditions pour bénéficier d’un congé pour accident de service, ou d’un congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 février 2023, 7 juillet 2023 et 22 août 2023, le département du Nord, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme Marignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée
au 9 octobre 2023.
Un mémoire a été produit pour Mme Marignan le 20 octobre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 21 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de :
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 5 avril 2022, en tant qu’il annonce l’émission d’un titre de recette, dès lors qu’un tel courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 25 juin 2018, Gallet, n° 419227) ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 7 avril 2022, dès lors qu’un tel courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (Conseil d’État, 25 juin 2018, Gallet, n° 419227) ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision non datée mettant fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022, dès lors qu’elle a été retirée avant l’introduction de la requête par la décision du 7 avril 2022 ayant le même objet ;
- ce que le président du conseil départemental du Nord se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin au versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à Mme Marignan, dès lors que l’intéressée se trouvait en disponibilité, qui n’est pas une position d’activité ;
- l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 mars 2022, dès lors que cet arrêté n’est que confirmatif de l’arrêté du 13 décembre 2017, notifié le 20 décembre 2017.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2204668 les 22 juin 2022
et 6 février 2025, Mme C… Marignan, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le président du conseil départemental du Nord lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article 2 du décret n°89-869 du 18 juin 1993.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er décembre 2023 et 14 janvier 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme Marignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 octobre 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce le jugement était susceptible d’être fondé sur moyen relevé d’office tiré ce que le président du conseil départemental du Nord était en situation de compétence liée pour mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à Mme Marignan, dès lors que l’intéressée se trouvait en disponibilité, qui n’est pas une position d’activité.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°88-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°93-863 du 18 juin 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boileau,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique,
- les observations de Me Stienne-Duwez, représentant Mme Marignan,
- et les observations de Me Fillieux, représentant le département de Nord dans
le dossier n° 2203023.
Considérant ce qui suit :
Mme C… Marignan, adjointe administrative de 2ème classe employée par le département du Nord, a été victime d’un accident de service le 30 juin 2015. Par un arrêté
du 9 mars 2022, le président du conseil départemental du Nord a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme Marignan au 5 septembre 2017 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 1%, reprenant en cela les conclusions rendues par la commission de réforme dans son avis du 25 février 2022. Par un arrêté du 29 mars 2022, Mme Marignan a été placée en disponibilité d’office à titre conservatoire à compter du 9 mars 2021. Le 5 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord a informé Mme D… la requalification de ses arrêts de travail en congé de maladie ordinaire à compter du 9 mars 2020, de ce qu’elle était redevable d’un indu de 20 079,59 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération et de ce qu’elle cesserait de bénéficier de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du mois
de mai 2022. Il a également, par un arrêté non daté, mis fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de Mme Marignan à compter du 1er avril 2022. Enfin, le 7 avril 2022, le président du conseil départemental du Nord a repris un arrêté supprimant la NBI de Mme Marignan à compter du 1er avril 2022 et a informé l’intéressée qu’elle était redevable de la somme
de 6 522,39 euros au titre des frais de santé pris en charge depuis 2020. Mme Marignan conteste l’ensemble de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2203023 et 2204668 concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’en l’absence de paiement spontané de sa part, cette somme sera retenue sur son traitement est une décision susceptible de faire l’objet d’un recours de plein contentieux. En revanche, la lettre par laquelle l’administration informe un agent qu’il doit rembourser une somme indument payée et qu’un titre de perception lui sera notifié est une mesure préparatoire de ce titre, qui n’est pas susceptible de recours.
Il en résulte que le courrier du 5 avril 2022 du président du conseil départemental du Nord, en tant qu’il se borne à informer Mme Marignan de ce qu’elle est redevable de la somme
de 20 079,59 euros correspondant au trop-perçu de rémunération découlant de la requalification de ses absences à compter du 9 mars 2020 en congé de maladie ordinaire et de son intention de recouvrer cette somme par l’émission prochaine d’un titre exécutoire, ne constitue pas une décision susceptible de recours. Il en est de même du courrier du 7 avril 2022 par lequel cette même autorité se borne à annoncer l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme
de 6 522,39 euros correspondant aux frais de soins pris en charge au titre de l’accident de service. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2022, en ce qu’elle annonce l’émission d’un titre exécutoire, et du courrier du 7 avril 2022 sont irrecevables.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental du Nord a successivement pris deux arrêtés, l’un non daté et l’autre daté
du 7 avril 2022, afin de retirer à Mme Marignan le bénéfice de la NBI à compter du 1er avril 2022. L’arrêté du 7 avril 2022 a implicitement mais nécessairement remplacé l’arrêté non daté contesté dans la requête n° 2203023. Ce retrait étant antérieure à l’enregistrement de la requête
le 21 avril 2022, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté non daté retirant
à Mme Marignan le bénéfice de la NBI à compter du 1er avril 2022 sont, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 9 mars 2022 :
En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2022, régulièrement publié, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à Mme B…, responsable du pôle territoriale ressources humaines, à l’effet de signer notamment les décisions prises par le président en vertu des pouvoirs propres qui lui sont confiés, parmi lesquels figure la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, alors en vigueur : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération. (…) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Marignan ne s’est pas présentée devant la commission départementale de réforme, réunie le 25 février 2022. Si elle apporte les éléments témoignant du refus d’accès qui lui a été opposé pour la consultation de son dossier en raison de son impossibilité de porter un masque, ce dossier lui a tout de même été communiqué par voie électronique le 28 janvier 2022. Il ne ressort en revanche pas des pièces du dossier que l’accès à la réunion de la commission lui aurait été refusé. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a adressé à la commission départementale de réforme ses observations, accompagnées de pièces, le 2 février 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En troisième lieu, aux termes de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’un fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle par un médecin agréé. Elle procède à cette visite de contrôle au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. / Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. »
D’une part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnu imputable au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. En revanche, les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Ainsi, les dispositions de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987, prévoyant une modalité de contrôle de l’évolution de l’état de santé de l’agent public victime d’un accident de service, sont applicables à la situation de Mme Marignan, quand bien même l’accident reconnu imputable au service est intervenu antérieurement à leur entrée en vigueur.
D’autre part, il ressort des dispositions précitées que l’autorité administrative a la possibilité de saisir le conseil médical pour avis après le contrôle d’un médecin agréé. Ainsi, le président du conseil départemental du Nord pouvait légalement, après avoir sollicité un contrôle par un médecin agréé sur le fondement de l’article 37-10 du décret du 30 juillet 1987, saisir pour avis le comité médical au regard des conclusions du contrôle réalisé. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, la date de consolidation d’une pathologie correspond au moment où l’état de santé de la victime d’un accident est stabilisé. Sa détermination peut par conséquent régulièrement intervenir alors même que les troubles de la victime persisteraient après cette date.
Il ressort des pièces du dossier qu’un premier médecin, chirurgien orthopédiste, consulté le 5 septembre 2017, s’est prononcé en faveur d’une consolidation de l’état de santé de Mme Marignan au 5 septembre 2017. Le 3 février 2018, un second médecin, chirurgien orthopédiste, a considéré que l’état de santé de l’intéressée était stabilisé mais n’était pas encore consolidé. Enfin, un médecin, lui aussi chirurgien orthopédiste, consulté le 3 décembre 2021, a également estimé que les conséquences de l’accident de service du 30 juin 2015 sur l’état de santé de Mme Marignan étaient consolidées depuis le 5 septembre 2017. Au regard de ces différents éléments, le président du conseil départemental du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les conséquences de l’accident du 30 juin 2015, ayant provoqué une entorse bénigne, étaient consolidées à compter du 5 septembre 2017, avec un taux d’incapacité permanente partielle résultant de cet accident de 1%.
En cinquième lieu, les décisions administratives ne peuvent en principe légalement disposer que pour l’avenir. S’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l’administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. La décision contestée ayant pour effet de régulariser la situation administrative de l’intéressée, elle pouvait, en application du principe qui précède, avoir une portée rétroactive. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique et des règles de retrait des actes individuels n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme Marignan n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision en litige, en ce qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé, pour contester la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le taux d’incapacité
de 50 à 79% reconnu à Mme Marignan par la maison départementale des personnes handicapées soit en lien avec l’accident de service, alors que l’intéressée ne conteste pas souffrir d’autres pathologies gravement invalidantes. Deux médecins spécialisés s’étant prononcés en faveur d’un taux d’incapacité permanente partielle de 1% s’agissant des séquelles de l’accident de service survenu en 2015, le président du conseil départemental du Nord pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir ce taux. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle requalifie les absences de Mme Marignan à compter du 9 mars 2020 en congé de maladie ordinaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme Marignan n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 9 mars 2022 au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2022 la plaçant en congé de maladie ordinaire.
En deuxième lieu, par un arrêté du 10 janvier 2022, régulièrement publié, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à M. A…, responsable du pôle adjoint territoriale ressources humaines, à l’effet de signer notamment les décisions prises par le président en vertu des pouvoirs propres qui lui sont confiés, parmi lesquels figure la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté
En troisième lieu, la décision plaçant un fonctionnaire en congé de maladie ne correspond à aucun des cas mentionnés à l’article 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ne prévoit plus la saisine du comité médical en cas de prolongation du congé de maladie au-delà du délai de six mois. Par suite, le moyen soulevé en ce sens est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à la date de l’accident de service : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l’état de santé de Mme Marignan, s’agissant de ses conséquences en lien avec l’accident de service du 30 juin 2015, est consolidé depuis le 5 septembre 2017. Ainsi, elle ne pouvait plus bénéficier du congé de maladie ordinaire, avec maintien de l’intégralité de son traitement, accordé au titre de son accident de service. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Mme Marignan n’apporte pas les précisions permettant d’apprécier ses droits à un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mars 2022 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme Marignan n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 9 mars 2022 au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2022.
En deuxième lieu, par un arrêté du 10 janvier 2022, régulièrement publié, le président du conseil départemental du Nord a donné délégation à M. A…, responsable du pôle adjoint territoriale ressources humaines, à l’effet de signer notamment les décisions prises par le président en vertu des pouvoirs propres qui lui sont confiés, parmi lesquels figure la gestion du personnel. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne à tort l’attente de l’avis prochain du comité médical, alors que le décret du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale a remplacé ce comité par le conseil médical constitue une simple erreur de plume sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte (…) ». Aux termes de l’article 18 du même décret : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie (…) ».
D’une part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 23, que Mme Marignan ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un congé de maladie en raison de l’accident de service survenu le 30 juin 2015. D’autre part, Mme Marignan ne démontre pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d’un congé de longue maladie. Au surplus, l’arrêté contesté a été pris à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical sur les droits à congés
de Mme Marignan. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 5 avril 2022 en tant qu’elle porte suppression du bénéfice de l’IFSE :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme Marignan n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 29 mars 2022 au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2022 lui retirant le bénéfice de l’IFSE.
En second lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code général de la fonction publique : « Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l’une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « L’activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade ». Aux termes de l’article L. 514-1 de ce code : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite » et aux termes de l’article L. 712-1 du même code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : (…) 4° les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que seuls les fonctionnaires en position d’activité peuvent se voir attribuer le bénéfice des primes et indemnités prévues par la loi ou un règlement.
Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le bénéfice de l’IFSE
à Mme Marignan, le président du conseil départemental s’est borné à constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce, la position de disponibilité d’office de l’intéressée, qui n’est pas une position d’activité ouvrant droit au bénéfice de cette indemnité. Dès lors qu’il était tenu, après avoir constaté la mise en disponibilité de Mme Marignan, de lui retirer le bénéfice de l’IFSE à compter de son placement dans cette position statutaire, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation sont inopérants.
En ce qui concerne l’arrêté du 7 avril 2022 portant suppression du bénéfice de la NBI :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme Marignan n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du 9 mars 2022 au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2022 lui supprimant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er avril 2022.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux fonctionnaires dans les mêmes proportions que le traitement lorsqu’ils accomplissent leur service à temps partiel pour raison thérapeutique et pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée ainsi qu’au 3° de ce même article tant que l’agent n’est pas remplacé dans ses fonctions ».
Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme Marignan ne remplit plus les conditions pour bénéficier d’un congé de maladie imputable au service et ne démontre pas remplir les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du décret du 18 juin 1993 doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 32 et 33 du présent jugement, le président du conseil départemental se trouvait en situation de compétence liée pour supprimer à Mme Marignan le bénéfice de la NBI à compter du placement de l’intéressée en position de disponibilité. Il en résulte que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et du retrait illégal d’une décision créatrice de droit sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Marignan doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Nord, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que Mme Marignan demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme Marignan une somme de 1 500 euros à verser au département du Nord au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme Marignan sont rejetées.
Article 2 : Mme Marignan versera au département du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… Marignan et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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