Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 23 mars 2025, sous le n° 2407467, M. D… H…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de C… K… E…, représenté par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 février 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à C… K… E… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’identité du demandeur et son lien de filiation avec lui sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ;
- elle méconnaît l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice conclu par la France et le Cameroun le 21 février 1974, dès lors que l’acte de naissance du demandeur mentionne un jugement du tribunal de grande instance de Mfoundi qui ne peut être remis en cause ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2024 et 23 mars 2025, sous le n° 2407468, M. D… H…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal J… A… B…, représenté par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 février 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à I… A… B… un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2407467.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. H… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- les observations de Me Kemfouet Kengny, représentant M. H…,
- et les observations de M. H….
Considérant ce qui suit :
Des visas de long séjour en qualité d’enfant d’un ressortissant français ont été sollicités pour C… K… E… et I… A… B…, ressortissants camerounais, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions du 9 février 2024. Par deux décisions nées le 4 mai 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours administratif préalable obligatoire formés contre ces décisions consulaires. Par sa requête n° 2407467, M. D… H…, ressortissant français qui se présente comme le père des demandeurs de visa, demande l’annulation de la décision implicite de la commission de recours visant C… K… E…. Par sa requête n° 2407468, M. H…, demande l’annulation de la décision de la commission de recours visant I… A… B….
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2407467 et n° 2407468 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 4 mai 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. (…) ». Pour rejeter les recours préalables formés à l’encontre des décisions consulaires dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par ces décisions, tiré, au visa de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que certaines données des documents d’état civil présentés en vue d’établir la filiation des demandeurs de visa remettent en cause leur caractère authentique. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. ».
Les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 34 de l’accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République unie du Cameroun du 21 février 1974 : « En matière civile (…), les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes : (…)/ ; f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat ».
Enfin, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour justifier de l’identité des demandeurs, sont produits les passeports des intéressés, ainsi que deux actes de naissance. Le premier de ces actes, dressé le 29 avril 2015 et portant le n° 2015/CE7301/N/4330, mentionne qu’un enfant de sexe féminin, nommé I… A… B…, est née le 22 avril 2015, de Mme G… F…. Le second, dressé le 19 septembre 2010 et portant le n° 7061/2010, mentionne qu’un enfant de sexe masculin, nommé C… K… E…, est né le 9 septembre 2010 de Mme G… F…. Pour justifier du lien paternel allégué, M. H… produit un jugement n° 1483/Civ, rendu par le tribunal de grande instance de Mfoundi le 25 novembre 2019 pour déclarer les enfants I… A… B… et C… K… E… « reconnus par leur père M. H… D… ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans les registres de l’état civil camerounais, la souche de l’acte de naissance n° 2015/CE7301/N/4330 correspond à une tierce personne, de sexe masculin et que celle de l’acte de naissance n° 7061/2010 correspond à l’acte de naissance, non pas de C… K… E…, mais J… A… B…, laquelle serait née, non pas le 22 avril 2015, mais le 30 janvier 2010. La production, concernant I… A… B…, d’une attestation d’existence de souche d’acte de naissance et d’une copie certifiée conforme de la souche de l’acte n° 2015/CE7301/N/4330, au demeurant délivrées postérieurement à la date de la décision attaquée, n’est pas de nature à expliquer les incohérences précédemment mentionnées. Ainsi, d’une part, les actes de naissance produits au soutien des demandes de visa doivent être regardés comme dépourvus de valeur probante et ne permettent pas d’établir l’identité des demandeurs de visa. D’autre part, dans ces conditions, alors qu’il mentionne avoir été pris notamment au vu des actes de naissance J… A… B… et de C… K… E…, le jugement n° 1483/Civ doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude et ne permet pas d’établir le lien de filiation allégué. La circonstance, à la supposer établie, que les actes de naissance versés au soutien des demandes de visa mentionneraient sur leur verso le dispositif du jugement n° 1483/Civ est sans incidence sur ce point. Par suite, la commission de recours, en se fondant sur le motif tiré de ce que certaines données des documents d’état civil présentés en vue d’établir la filiation des demandeurs de visa remettent en cause leur caractère authentique, n’a entaché la décision attaquée ni d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de droit au regard des stipulations et dispositions rappelées aux points 6 et 7.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, faute d’établissement de l’identité des demandeurs de visa et de leur lien de filiation avec M. H…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des article 3, 9 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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