Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mars 2026, n° 2600704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers de procéder au réexamen de son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé le temps de ce réexamen et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’État à verser la somme de 1 200 euros à Me Pinson sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est justifiée dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de son droit au séjour et de son autorisation de travailler en tant que cariste pour un salaire moyen de 1 454 euros pour contribuer aux besoins de son foyer depuis plus d’un an puisqu’il était titulaire de récépissés l’autorisant à travailler ; il est père de deux enfants mineurs en bas âge et il est le seul à contribuer aux besoins du foyer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public, les faits sur lesquels l’arrêté se fonde étant anciens ; la condamnation du 28 août 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour maintien irrégulier sur le territoire par le tribunal correctionnel du Mans ne peut pas être considérée comme une menace suffisamment grave pour l’ordre public ; la condamnation du 15 octobre 2018 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, recel de bien issu d’un vol et conduite sans permis de conduire par le tribunal correctionnel de Perpignan est ancienne de 7 ans et celle du 29 février 2024 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Perpignan concerne des faits de 2018, donc de plus de 7 ans et pour lesquels l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une peine d’emprisonnement ferme et a payé son amende ; par ailleurs, concernant les mentions figurant dans le TAJ, quatre sur six mentions sont anciennes de plus de 8 ans et toutes ces mentions ont donné lieu à des classements sans suite ; la dernière mention de conduite d’un véhicule sans permis et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2024 est liée au fait que sa femme était enceinte de 8 mois, de sorte qu’elle ne pouvait pas conduire ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il dispose d’attaches familiales importantes sur le territoire français prises en la mère de ses enfants avec laquelle il est toujours en concubinage et de ses deux fils de nationalité française, nés le 11 août 2024 et le 16 octobre 2025, alors que toute la famille vit sous le même toit depuis novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600691 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 mars 2026 à 14 heures 15 en présence de Mme Strzalkowska, greffière, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu les observations de Me Pinson, représentant M. B… et celles de M. B….
Le préfet du Gers n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 6 janvier 1996 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement sur le territoire français une première fois, selon ses déclarations le 1er juin 2016. A la suite de plusieurs interpellations et garde-à-vue notamment pour des faits de vol, M. B… a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les 30 mars 2017, 22 octobre 2017, 16 juin 2018, d’un éloignement forcé le 20 mars 2019 à l’issue de sa détention puis de nouvelles obligations de quitter le territoire français sans délai le 1er octobre 2020, le 23 juillet 2022 et enfin, le 24 août 2023. Le 16 octobre 2024, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour réunie le 13 novembre 2025. Par un arrêté du 3 février 2026, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que la décision contestée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour mais un refus de délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence n’est donc pas présumée remplie et doit être démontrée par le requérant.
6. Il résulte de l’instruction que M. B… est père de deux enfants de nationalité française qu’il a eu avec une ressortissante française et avec laquelle il vit depuis novembre 2023. Il n’est pas contesté que M. B… assure la prise en charge financière du foyer et que sa compagne ne travaille pas. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour est susceptible d’avoir des effets immédiats sur la situation familiale du requérant et de ses enfants.
7. Pour contrebalancer l’intérêt du requérant à obtenir la suspension de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. B…, l’administration se prévaut de l’intérêt public, en invoquant les trois condamnations des 28 août 2018 à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour maintien irrégulier sur le territoire par le tribunal correctionnel du Mans, le 15 octobre 2018 à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, recel de bien issu d’un vol et conduite sans permis de conduire par le tribunal correctionnel de Perpignan et le 24 février 2024 à moisd’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances par le tribunal correctionnel de Perpignan ainsi que sur des mises en cause figurant au TAJ pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, menace de crime ou délit contre personne dépositaire de l’autorité publique le 12 février 2017, violation de domicile le 16 juin 2018, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 13 septembre 2018, vol aggravé par deux circonstances, les 15 et 18 septembre 2018, recel d’un bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement le 25 mai 2023 et conduite d’un véhicule sans permis et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2024. Cependant, les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis antérieurement à la naissance de ses enfants, et ces éléments, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à écarter l’existence d’une atteinte grave et immédiate à la situation familiale du requérant et de ses enfants en bas-âge. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ».
10. Ces dispositions ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
11. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
12. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet du Gers a refusé de faire droit à la demande de M. B… de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. La suspension de l’exécution de la décision du préfet du 3 février 2026 n’implique pas nécessairement que soit enjoint au préfet du Gers de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions à cette fin doivent être rejetées.
15. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Gers remette à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pinson, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pinson en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Gers en date du 3 février 2026 qui a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de remettre à M. B… une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelée sans discontinuité, jusqu’au jugement au fond à intervenir.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Pinson, conseil de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Pinson, et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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