Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 juin 2025, n° 2503124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’intervention du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pinson en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté de refus de séjour pris à l’encontre de son époux, qui est insuffisamment motivé, souffre d’un défaut d’examen, d’un vice de procédure tenant au défaut d’habilitation des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour examiner sa situation, d’une erreur de droit pour incompétence négative et d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises à son encontre sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
3. A l’appui de sa requête contestant la décision du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour, la requérante se borne à invoquer l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de son mari. Or, la décision attaquée n’a pas été prise pour l’application de la décision de refus de titre de séjour visant M. C et cette dernière décision ne constitue pas la base légale de la décision de refus de titre de séjour qui concerne la requérante. Par suite, l’unique moyen de la requête, tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour opposé à l’époux de la requérante, est inopérant. Il en va de même, par suite, des moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme B épouse C, en ce compris ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’injonction, et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à Me Pinson.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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