Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2405661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405661 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 avril, 19 juin et 21 novembre 2024, la société Center Parcs Resorts France, devenue depuis la société CP Resorts Exploitation France, représentée par Me Marchand, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les conditions de la prise en charge médicale de M. F… A… par le SAMU de Loire-Atlantique auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes le 3 janvier 2015 à la suite de son accident au Centers Parcs – Les Hauts de Bruyère survenu le mardi 30 décembre 2014 ;
2°) désigner un collège d’experts composé d’un neurochirurgien et d’un spécialiste de médecine légale ;
2°) mettre à la charge du CHU de Nantes et du docteur E… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Center Parcs Resorts France soutient que :
-
le 30 décembre 2014, M. A… et sa famille se sont rendus au sein du Center Parcs – Les Hauts de Bruyère, et M. A… a indiqué avoir été percuté par une autre personne au niveau de la nuque au cours d’une descente dans un toboggan ;
-
l’incident n’a pas été reporté au Center Parcs ;
-
en raison des douleurs ressenties au niveau de la nuque, M. A… s’est rendu le 30 décembre 2024 au soir au service des urgences du centre hospitalier régional d’Orléans où il lui a été prescrit des médicaments et le port d’une minerve ;
-
M. A… a été victime le 3 janvier 2015 au matin d’un malaise à son domicile ;
-
le docteur M… contacté par l’épouse de M. A… a conclu à un malaise vagal ; en fin de journée, le médecin de SOS Médecins a diagnostiqué sur place des douleurs musculaires, prescrit des myorelaxants et maintenu l’intéressé à domicile sans surveillance médicale ;
-
M. A… a été victime d’un accident vasculaire cérébral le dimanche 4 janvier 2015 et a été pris en charge au CHU de Nantes jusqu’au 21 juillet 2015 ;
-
cette affaire a fait l’objet d’une procédure pénale devant le tribunal judiciaire de Nantes et d’une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris ;
-
aucun rapport d’expertise n’a été rendu au contradictoire de l’ensemble des parties intéressées ;
-
outre les responsabilités susceptibles d’être retenus par le juge judiciaire à l’encontre des docteurs Herbarch et E…, la responsabilité du CHU de Nantes et celle du CHU d’Orléans sont susceptibles également d’être engagées du fait de la survenue de l’accident vasculaire cérébral de M. A… ;
-
l’expertise est utile pour déterminer la part de responsabilité du CHU de Nantes.
Par deux mémoires, enregistrés les 24 avril, 23 mai 2024, et le 1er novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, représentée en dernier lieu par Me Bousseau, demande au juge des référés de lui donner acte de qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire et forme, en tout état de cause, les protestations et réserves d’usage.
Elle soutient qu’une nouvelle expertise médicale permettra d’établir la preuve d’éventuelles fautes médicales ou de réfuter l’imputabilité des séquelles de l’accident aux auteurs de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, Mme J… H…, représentée par Me Baikoff, demande au juge des référés de :
1°) donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise médicale ;
2°) désigner un expert ou collège d’experts dont l’un au moins exerce la profession de médecin régulateur libéral au SAMU ou médecin généraliste ;
3°) fixer la mission de l’expert comme elle est décrite dans ses écritures ;
4°) dire que l’expert désigné adressera son pré-rapport aux parties aux fins d’observations de ces dernières ;
5°) réserver les dépens et les frais irrépétibles ;
6°) dire que la consignation au titre des honoraires de l’expert ou des experts désignés sera supportée par la société requérante ;
7°) mettre à la charge de la CPAM de Loire-Atlantique les entiers dépens de l’incident.
Elle indique qu’elle a été renvoyée, avec le docteur K… E…, devant le tribunal correctionnel de Nantes par une ordonnance du juge d’instruction en date du 8 octobre 2020 pour répondre des faits et blessures involontaires ayant entrainé une ITT supérieure à trois mois.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, M. F… A…, Mme G… I…, Mlle C… A…, Mlle D… A… et M. B… A…, représentés par Me Abraham, demandent au juge des référés de :
1°) rejeter la demande d’expertise formée par la société requérante ;
2°) mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la demande d’expertise n’est pas utile dès lors qu’elle est prématurée et alors que le tribunal judiciaire de Paris n’a ni déterminé la faute commise par le docteur H…, ni de partage de responsabilités entre les différents intervenants ;
deux expertises ont déjà été réalisées dans le cadre de l’instruction pénale et une nouvelle expertise n’est pas utile ;
la société requérante ne dispose d’aucun recours subrogatoire.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, M. K… E…, représenté par Me Anguis, demande au juge des référé de :
1°) lui décerner acte qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la demande d’expertise ;
2°) lui décerner acte de ses protestations et réserves concernant sa responsabilité.
Il indique que la procédure pénale devant le tribunal judiciaire de Nantes et la procédure civile devant le tribunal judiciaire de Paris sont toujours en cours.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2024, la société RSA Luxembourg, représentée par Me F…, demande au juge des référés de :
1°) lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ;
2°) rejeter la contestation de M. F… A…, de Mme G… I…, de Mlle C… A…, de Mlle D… A… et de M. B… A… ;
3°) réserver les dépens.
Elle soutient que :
l’article L. 121-12 du code des assurances n’est pas applicable en l’espèce ;
la demande d’expertise participe d’une bonne administration de la justice dès lors que le CHU de Nantes n’a pas été associé aux expertises débattues dans le cadre de la procédure devant le juge judiciaire.
Elle soutient que l’expertise médicale judiciaire est utile sur l’ensemble des préjudices subis du fait de son accident et de l’infection au centre hospitalier de Saint-Nazaire.
Par trois mémoires, enregistrés les 7 octobre, 18 et 25 novembre 2024, le CHU de Nantes et la docteure J… H…, représentés par Me Budet, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’appeler à la cause le centre hospitalier régional d’Orléans et le docteur K… E… ;
2°) de constater que la responsabilité du CHU de Nantes n’est pas établie ;
3°) de constater que le CHU de Nantes forme ses plus expresses protestations et réserves sans reconnaissance de sa responsabilité, sur la demande d’expertise ;
4°) de désigner un expert urgentiste avec la mission indiquée dans leurs écritures ;
5°) de mettre à la charge de la société requérante les frais et honoraires de l’expertise ;
6°) de rejeter les conclusions de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la docteure H… étant intervenue en qualité de collaboratrice occasionnelle du service public, cette circonstance fait obstacle à sa mise en cause ;
seul un médecin ayant des compétences en régulation médicale en médecine d’urgence pourra se prononcer sur l’existence d’un éventuel manquement.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2024, le CHU d’Orléans, représentée par Me Cantaloube, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire du CHU d’Orléans, du CHU de Nantes, de la docteure J… H…, de la société Center Parc Resorts France, des consorts A…, du docteur K… E…, de la société RSA Luxembourg, de Malakoff Humanis Prévoyance, et de la CPAM de Loire-Atlantique ;
2°) de confier la mesure d’expertise à un collège d’experts composé d’un urgentiste et d’un neurologue selon la mission proposée avec le dépôt d’un pré-rapport ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Nantes les frais à valoir sur les honoraires de l’expert ;
4°) de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales indique au tribunal qu’il n’intervient pas dans la présente instance.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. F… A… a été victime d’un accident, le 30 décembre 2014, au sein du Center Parcs – Les Hauts de Bruyère à Chaumont-sur-Tharonne (Loir-et-Cher) où il s’était rendu avec sa famille, impliquant un tiers inconnu qui l’a percuté au niveau de la nuque au cours d’une descente dans un toboggan. L’incident n’aurait pas été immédiatement reporté au Center Parcs. En raison des douleurs ressenties au niveau de la nuque, M. A… s’est rendu le 30 décembre 2024 au soir au service des urgences du centre hospitalier régional d’Orléans (Loiret) où il lui a été prescrit des médicaments et le port d’une minerve. M. A… a été victime le 3 janvier 2015 au matin d’un malaise à son domicile situé dans le département de Loire-Atlantique. La médecienne régulatrice des urgences au SAMU de Loire-Atlantique, contactée par l’épouse de M. A… a conclu à un malaise vagal. En fin de journée, le médecin de SOS Médecins a diagnostiqué sur place des douleurs musculaires, prescrit des myorelaxants et maintenu l’intéressé à domicile sans surveillance médicale. Le dimanche 4 janvier 2015, M. A… a été victime d’un accident vasculaire cérébral et a été pris en charge au CHU de Nantes (Loire-Atlantique) jusqu’au 21 juillet 2015. M. A… a gardé des séquelles très importantes et invalidantes de cet accident. La docteure J… H…, médecienne régulatrice M… le 3 janvier 2015, et le docteur K… E…, médecin adressé par SOS Médecins qui s’est déplacé le 3 janvier 2015 au domicile de M. A…, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nantes par une ordonnance du juge d’instruction en date du 8 octobre 2020 pour répondre des faits et blessures involontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à trois mois. Par la présente requête, la société CP Resorts Exploitation France estime que les séquelles graves subies par M. A… sont susceptibles d’être consécutives à la prise en charge médicale de l’intéressé au centre hospitalier universitaire d’Orléans et au centre hospitalier universitaire de Nantes. La société CP Resorts Exploitation France demande ainsi au juge des référés de désigner un expert ou un collège d’experts aux fins de déterminer si M. F… A… a été victime d’une prise en charge médicale insuffisante aux centres hospitaliers universitaire d’Orléans et de Nantes à la suite de son accident survenu le 30 décembre 2014 au sein du Center Parcs – Les Hauts de Bruyère.
Sur la subrogation de la société CP Resorts Exploitation France et de la société RSA Luxembourg aux droits de M. A… :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur (…) ». Aux termes de l’article 1251 du code civil : « La subrogation a lieu de plein droit : / (…) 3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres du payement de la dette, avait intérêt de l’acquitter (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’assureur d’un dommage saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité, mais d’une action subrogatoire fondée, conformément au principe posé par l’article 1251 du code civil, sur les droits propres de la victime à l’égard de ladite collectivité.
En l’espèce, la société CP Resorts Exploitation France n’est pas la compagnie d’assurances du Center Parcs – Les Hauts de Bruyère et ne peut, par conséquent, être subrogée dans les droits de M. A…. Si la société RSA Luxembourg se présente comme étant l’assureur du Center Parcs dans lequel s’est produit cet accident, cette compagnie d’assurances ne produit à l’instance aucune quittance provisionnelle entre elle-même et M. F… A…, en application de laquelle cette compagnie d’assurances aurait versé une somme au profit de la victime à valoir sur son indemnisation définitive. En effet, la société RSA Luxembourg indique, dans ses observations avoir formulé, le 1er septembre 2021 une proposition indemnitaire à hauteur de 20 % des préjudices subis par les consorts L… en rapport avec les conclusions des médecins-experts saisis dans le cadre de l’information judiciaire, mais que cette proposition amiable n’a pas été acceptée par les intéressés. La société RSA Luxembourg doit ainsi être regardée comme n’étant pas subrogée dans les droits de M. A… et consorts.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire de la société CP Resorts Exploitation France :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Au cas d’espèce, la société CP Resorts Exploitation France sollicite une expertise médicale concernant M. F… A… notamment au contradictoire des centres hospitaliers universitaires d’Orléans et de Nantes, soutenant que la responsabilité de ces établissements pourrait être engagée et que les expertises intervenues auprès du juge judiciaire n’ont pas été réalisées à leur contradictoire. Toutefois, en l’état de la présente instruction, la société CP Resorts Exploitation France, ainsi que son assureur la société RSA Luxembourg, n’ont aucun intérêt à demander au juge des référés une telle expertise en l’absence de perspective contentieuse devant la juridiction administrative dès lors qu’elles ne peuvent justifier d’aucune indemnisation de M. A…. Il résulte également de la présente instruction que M. F… A…, Mme G… I…, Mlle C… A…, Mlle D… A… et M. B… A… s’opposent à la présente demande d’expertise. En outre, en l’état de la présente instruction, l’issue de la procédure pénale à l’encontre des docteurs H… et E… n’est pas connue. Ainsi, par une ordonnance du juge de la mise en état rendue le 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l’instance introduite par les consorts L… aux fins d’indemnisation de leurs préjudices dans l’attente d’une décision pénale définitive concernant les docteurs H… et E….
Dans ces conditions particulières et en l’état de l’instruction, l’expertise sollicitée par la société CP Resorts Exploitation France, concomitamment à la procédure devant le juge judiciaire, ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nantes et de M. E… la somme de 3 000 euros que demande la société CP Resorts Exploitation France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CP Resorts Exploitation France la somme de 3 500 euros que demandent M. F… A…, Mme G… I…, Mlle C… A…, Mlle D… A… et M. B… A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2405661 présentée par la société CP Resorts Exploitation France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société CP Resorts Exploitation France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. F… A…, Mme G… I…, Mlle C… A…, Mlle D… A… et M. B… A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CP Resorts Exploitation France, à la société RSA Luxembourg, à la docteure J… H…, au docteur K… E…, à M. F… A…, à Mme G… I…, à M. B… A…, au centre hospitalier universitaire de Nantes, au centre hospitalier universitaire d’Orléans, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à la société Malakoff Humanis Prévoyance.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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