Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2025, n° 2500414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mary, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-13 ou L. 424-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, une carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il a perdu son emploi et que les attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ne l’autorisent pas à franchir les frontières extérieures de l’espace Schengen, alors que sa famille réside en Iran ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 1er mars 1991, a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable du 19 avril 2019 au 18 avril 2023 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 27 février 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. En l’absence de réponse, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des articles L. 424-13 ou L. 424-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, une carte pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-9 du même code.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. ah
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