Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2526221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaqués :
- elles sont insuffisamment motivées et souffrent d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’il n’avait pas encore un droit au maintien sur le territoire national ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire et a transmis des pièces le 27 février 2026.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 30 mars 1997, est entré en France le 9 mai 2022, selon ses déclarations, aux fins de solliciter une protection internationale. Par décision du 7 mars 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêt du 26 août 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision. La demande de réexamen formulée auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été déclarée irrecevable le 24 juin 2025. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce sont les décisions contestées.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2025 visée ci-dessus. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté qui porte les deux décisions attaquées qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre l’arrêté en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l’absence d’examen sérieux des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / (…) 2° Lorsque le demandeur : / (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / (…) ». Il ressort du relevé d’information de la base de données « Telemofpra », produite par le préfet de police, laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire, que par une décision du 24 juin 2025 notifiée au requérant le 17 juillet 2025, le directeur général de l’Office français des réfugiés et des apatrides a déclaré irrecevable la demande de réexamen de la demande d’asile formulée par le requérant. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent donc qu’être rejetés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
M. A… soutient que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il craint d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan. Il n’apporte toutefois à l’appui de ses allégations aucun élément de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et des apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile et sa demande de réexamen a également fait l’objet d’une déclaration d’irrecevabilité. Il s’en suit que le moyen ne peut qu’être rejeté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation des décisions contestées ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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