Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 juin 2025, n° 2404194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2024 et le 12 mai 2025, M. C, représenté par Me Baranowska, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
— D’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge la somme de 7 009,59 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active ;
— D’annuler la décision implicite de rejet de la Collectivité européenne d’Alsace du recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin ;
— D’annuler la procédure de récupération de l’indu ;
— D’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de rembourser les sommes déjà prélevées au titre de cette dette ;
— De le décharger de sa dette ;
— De mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— La dette est prescrite ;
— La notification de l’indu est nulle ;
— La commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— La procédure de récupération de l’indu est irrégulière.
Par des mémoires en défense, enregistré le 30 octobre 2024 et le 14 mai 2025, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les observations de Mme A, représentant la Collectivité européenne d’Alsace, et le rapport de M. Simon ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de M. C, par décision du 6 juin 2023, une dette de 7 009,59 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de juillet 2020 à décembre 2022. Par recours administratif préalable obligatoire, le requérant a contesté cette décision qui a été rejetée par la Collectivité européenne d’Alsace par décision du 29 juillet 2024. Cette dernière décision s’est substituée à la décision de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin. M. C conteste le bien-fondé de sa dette et doit être regardée comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du Code des Relations entre le Public et l’Administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ».
3. Il résulte de la combinaison de ces articles que l’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître, le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Cette dernière décision se substitue à la décision initiale. En l’espèce, la décision explicite, prise par le Président de la Collectivité européenne d’Alsace à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire et notifiée le 29 juillet 2024, s’est substituée à la décision du Directeur de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin du 6 juin 2023. En conséquence, le recours contre cette dernière décision est irrecevable et doit être rejeté.
Sur le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. »
5. Le requérant fait valoir que la dette de revenu de solidarité active est prescrite. Cependant, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a prononcé à l’encontre du requérant une amende administrative pour fraude par décision 5 février 2024. En conséquence, le requérant s’est rendu coupable de fraude. Dans ces conditions, le délai de prescription est de cinq ans. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la dette est prescrite en application des dispositions rappelées au point n°4 dans la mesure où la caisse d’allocations familiales lui réclame le 6 juin 2023 un indu pour une période commençant à courir à compter de juillet 2020.
6. Si le requérant fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire qu’il a introduit n’a pas été examiné par la commission de recours amiable conformément à l’article L 262-47 du code de l’action sociale et des familles, il résulte de l’article 3.4 de la convention de gestion du revenu de solidarité active signée en janvier 2022 entre la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et la Collectivité européenne d’Alsace que la gestion du recouvrement des indus relève de la compétence de la Collectivité européenne d’Alsace. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission de recours amiable doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C par la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin et confirmé par la Collectivité européenne d’Alsace et dont l’intéressé sollicite l’annulation, provient de ce que celui-ci n’a pas déclaré l’intégralité des ressources qu’il a perçu au cours de la période litigieuse. En effet, il résulte du rapport d’enquête du 16 mai 2023 rédigé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. C n’a pas déclaré les pensions alimentaires perçus pour la période de mars à septembre 2022, les indemnités journalières versées sur son compte bancaire au titre de la maladie de son ex compagne pour les mois de juillet et décembre 2020 et les multiples revenus récurrents crédités sur ses comptes bancaires pour un montant total de 11 700 euros pendant la période litigieuse. Le requérant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les constatations effectuées par le rapport. Dans ces conditions, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin a pris en compte ces revenu dans le calcul du revenu de solidarité active. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 par la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1. La requête de M. C est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404194
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