Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 27 juin 2024, n° 2310831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2023 et 9 mars 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé en fait et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ;
— le préfet s’est abstenu à tort de la régulariser au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle se prévalait de motifs exceptionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C épouse B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— et les observations de Me Aita substituant Me Haik, représentant Mme C épouse B.
Vu la note en délibéré produite par Mme C épouse B, enregistrée le 6 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1986, déclare être entrée en France le 27 mai 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 1er juin 2018. Le 23 janvier 2023, elle a sollicité la régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 9 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme C épouse B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement du préfet. La requérante n’allègue pas que celui-ci aurait été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contenues dans cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de Mme C épouse B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise l’article L. 611-1-3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été prononcée à la suite d’un refus de délivrance de titre de séjour, n’a pas à faire l’objet d’une motivation de fait distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est suffisamment motivée. Et la décision fixant le pays de destination, qui vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que l’intéressée n’établit pas être exposée à des traitements ou peines contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne leur sont ainsi pas applicables.
6. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. La requérante se prévaut de sa présence en France depuis le mois de mai 2018, de sa vie commune avec son époux, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié », et de la naissance de leur fille le 20 novembre 2021 à Montfermeil. Toutefois, la vie commune des époux n’est établie que depuis le mois de février 2020, et la requérante ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Si elle fait valoir que son époux est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à plein temps dans le domaine du bâtiment depuis le 7 mars 2022, elle ne justifie elle-même d’aucune insertion professionnelle en France, et n’est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie, où réside sa mère selon les mentions non contestées de l’arrêté attaqué. En dépit de l’activité professionnelle de son époux, elle ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine commun. En tout état de cause, la requérante est susceptible, si son époux en fait la demande, de pouvoir bénéficier de la procédure de regroupement familial, telle que prévue par les articles L. 411-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la requérante ne démontre pas que la circonstance qu’elle doive retourner dans son pays d’origine dans l’attente du résultat de cette procédure, le cas échéant avec sa fille, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi par l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de la requérante, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation et l’obliger à quitter le territoire français.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
9. Compte-tenu de la situation de Mme C épouse B telle que décrite au point 7, le préfet, en prenant les décisions attaquées, n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ses décisions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Eu égard au jeune âge de l’enfant de la requérante, née en 2021, et à la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
12. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors qu’elle a fait l’objet d’une transposition régulière en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
M. Romnicianu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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