Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2400756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse , préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à M. A… B… un permis de construire une annexe d’une surface de plancher de 50 m², à une maison d’habitation existante située sur la parcelle cadastrée section A n° 970, lieudit « Macine ».
Il soutient que :
- le permis de construire litigieux méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace pastoral délimité par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sari Solenzara et à M. A… B…, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a délivré à M. A… B… un permis de construire une annexe à une maison d’habitation existante sur un terrain situé lieudit Macine, pour une surface de plancher de 50 m², sur la parcelle cadastrée section A n° 970.
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs / (…) ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significative de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 121-8, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme.
4. En outre, le PADDUC, qui précise les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’il constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune, ces critères s’appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral.
5. D’autre part, si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante, c’est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche descriptive du projet, que le projet en litige consiste à créer une annexe d’une surface plancher de 50 m², qui sera entièrement autonome et ne sera pas contiguë à la construction à usage d’habitation déjà présente sur le terrain d’assiette. Ainsi, le projet de M. B…, qui est dépourvu de tout lien physique ou fonctionnel avec la construction existante, ne peut être qualifié d’agrandissement de celle-ci. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, confortées par la visualisation des lieux sur les données librement accessibles sur internet du site Géoportail, que la parcelle destinée à accueillir le projet, qui constitue, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, une extension de l’urbanisation, se situe dans un secteur éloigné de plusieurs kilomètres du centre-bourg du village de Sari Solenzara, marqué par un habitat diffus ainsi que de vastes espaces à dominante naturelle. En outre, la zone d’implantation du projet litigieux, qui est à proximité de l’extrémité d’un regroupement d’habitations de taille modeste, s’incorpore dans une zone majoritairement végétalisée et non bâtie. Ainsi, ce secteur, dont la forme ne présente pas une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, ne peut être regardé comme constituant ou même comme se situant en continuité d’une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le PADDUC. Enfin, et en dépit du classement des terrains d’assiette du projet en zone AU2a par le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Sari Solenzara, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué, que les auteurs de ce PLU auraient délimité ni même identifié le secteur d’implantation du projet en cause ou une partie de celui-ci, en secteur déjà urbanisé au sens et pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’à défaut, le PADDUC aurait identifié ledit secteur comme tel au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions.
7. Il suit de là que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le projet attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Sari Solenzara a accordé à M. B… un permis de construire une annexe à une maison d’habitation sur un terrain situé au lieudit Macine, pour une surface de plancher de 50 m², sur un terrain cadastré section A n° 970.
9. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 janvier 2024 du maire de la commune de Sari Solenzara est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Sari Solenzara et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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