Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2514552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514552 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2514552, Mme B A, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 1er de l’ordonnance n° 2513537 du 7 août 2025 en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer un hébergement adapté à son état de santé « jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation » dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de liquider l’astreinte prononcée à l’article 2 de cette même ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que la mise à l’abri pour une durée de quatorze jours dont elle a bénéficié n’est pas adaptée à son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025 à 11h21, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un hébergement au sein du centre d’hébergement d’urgence situé à Rezé sera proposé à Mme A le mardi 26 août 2025 pour préparer son entrée dans un Lit Halte Soin Santé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 22 août 2025.
Vu :
— les ordonnances n°s 2512423, 2513268 et 2513537 des 22 juillet 2025, 1er août 2025 et 7 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme A, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance du juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande à ce même juge, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures qu’il a prescrites, demeurées sans effet, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, un hébergement et une orientation adaptés à son état de santé ont été proposés à Mme A par le préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, la demande de la requérante tendant au prononcé d’une mesure complémentaire destinée à assurer l’exécution de l’ordonnance du 7 août 2025 est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
3. Le préfet de la Loire-Atlantique ayant, ainsi qu’il vient d’être dit, exécuté l’ordonnance n° 2513537 du 7 août 2025, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 1er de cette ordonnance.
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Neve de Mevergnies, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neve de Mevergnies de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neve de Mevergnies la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Neve de Mevergnies.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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