Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 févr. 2026, n° 2601206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Amsallem, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 du maire de la commune de Ventabren portant refus de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ventabren de lui délivrer un permis de construire provisoire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme introduit une présomption d’urgence s’agissant des refus de permis de construire ;
- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le tribunal dans son jugement
n° 2206572 du 21 octobre 2025 ;
elle est motivée par des normes inexistantes à la date de la demande de permis le 27 décembre 2021 ;
elle est motivée par des normes inapplicables ;
elle méconnait le principe d’égalité, des permis de construire ayant été délivrés sur des parcelles mitoyennes à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
la requête n°2601204,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Salvage ;
- les observations de Me Passet pour la commune, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2025 du maire de la commune de Ventabren portant refus de permis de construire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ventabren, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. B… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune d’une somme de 1 500 euros à ce titre.
ORDONNE:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Ventabren la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Ventabren.
Fait à Marseille le 23 février 2026
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation ·
- Tiré ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Santé ·
- Sapiteur ·
- Dire ·
- Juge des référés ·
- Manquement ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Épidémie ·
- Aide ·
- Île-de-france ·
- Notification ·
- Délai raisonnable ·
- Conséquence économique
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Enquête disciplinaire ·
- Fait ·
- Charte ·
- Engagement ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Jeune ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation sérieuse
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention chirurgicale ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- État de santé, ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- État de santé, ·
- Aide
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Espagne ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.