Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 mars 2025, n° 2403267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mars 2025 et le 25 mars 2025, M. B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour, qui ne mentionne pas la demande d’autorisation de travail qui accompagnait la demande de titre de séjour, est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ; le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu’il ne possédait pas d’autorisation de travail pour refuser son admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il remplit l’ensemble des critères prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— la décision portant refus de titre de séjour emporte également des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle emporte également des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 10h, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, avocate de M. B, qui a repris les moyens soulevés dans la requête.
— le préfet du Gers n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 17 juillet 1993, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 juin 2021, sous couvert d’un passeport valable jusqu’au 1er janvier 2025 revêtu d’un visa « travailleur saisonnier ». Le 9 novembre 2021, il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 24 septembre 2021 au 23 septembre 2024. Le 23 septembre 2024, il a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté en date du 22 novembre 2024, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d’Auch. Dans la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté. Par arrêté du 25 février 2025, le préfet du Gers a prononcé l’assignation à résidence de M. B dans le département du Gers pour une durée de 45 jours.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée est suffisamment motivée pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, elle vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle évoque également les conditions d’entrée en France de M. B, indique qu’il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle contient des éléments relatifs à sa situation professionnelle et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut, par suite, qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à l’examen de la situation particulière de M. B avant de prendre la décision contestée. Notamment si le requérant soutient qu’il a produit une demande d’autorisation de travail qu’il produit au dossier, cette demande, que le préfet soutient au demeurant ne pas avoir reçue, a été adressée postérieurement au dépôt de la demande de titre de séjour. Par suite, la mention dans l’arrêté contesté selon laquelle le requérant n’a pas produit un contrat de travail visé par les services de la main d’œuvre étrangère ne suffit pas à caractériser un tel défaut d’examen. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
5. L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ».
6. Aux termes de L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
8. Il résulte de ce qui est dit aux points 4 à 7 que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont inopérants.
9. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
10. M. B se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 8 novembre 2022, pour occuper des fonctions d’employé polyvalent dans une entreprise de restauration. Toutefois ces éléments ne sauraient être regardés comme caractérisant une circonstance exceptionnelle. En outre, M. B, qui ne résidait sur le territoire français que sous couvert de titre de séjour « travailleur saisonnier » ne l’autorisant pas à une résidence habituelle en France, est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas d’attaches particulièrement intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, dès lors, être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le préfet du Gers n’a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision astreignant M. B à se présenter une fois par semaine au commissariat :
16. D’une part, il résulte des termes de l’arrêté attaqué, que M. B est astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch, afin de vérifier les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Par suite, la décision prise en application de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suffisamment motivée.
17. D’autre part, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, eu égard à ce qui a été démontré précédemment, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision, invoquée à l’encontre de la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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