Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2206077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Lettat-Ouatah, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis du fait de sa prise en charge aux Hospices civils de Lyon le 1er septembre 2014 ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à indemniser le préjudice corporel qu’il estime avoir subi en raison de l’accident médical non fautif dont il a été victime lors de l’intervention chirurgicale réalisée au sein des Hospices civils de Lyon, le 1er septembre 2014.
Il soutient que :
— les conditions pour bénéficier d’une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la solidarité nationale sont remplies, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu’il a été victime d’un accident médical non fautif lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subie aux Hospices civils de Lyon le 1er septembre 2014, lui ayant causé un dommage suffisamment grave et anormal ;
— il convient d’ordonner une expertise médicale, avant dire droit, afin d’évaluer plus précisément les préjudices imputables à cet accident médical, en l’absence d’évaluation précise et intégrale effectuée par l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une expertise médicale complète aux frais du requérant.
Il fait valoir que :
— les conditions d’indemnisation du requérant au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, en l’absence de conséquences anormales de l’accident médical non fautif, dès lors que les troubles présentés par le requérant ne sont pas notablement plus graves que ceux auxquels il était exposé du fait de sa pathologie initiale en l’absence d’intervention et que la probabilité de survenance de ce dommage n’est pas exceptionnelle ;
— le seuil de gravité permettant d’ouvrir le droit à une telle indemnisation n’est pas non plus atteint, car le taux d’incapacité permanente du requérant en lien avec l’accident médical litigieux n’excède pas 15 %, qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle antérieure, qu’il n’a pas présenté de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, ni de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ;
— à titre subsidiaire, il conviendrait d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale complète au contradictoire et l’ONIAM et aux frais avancés du demandeur.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Pontille, substituant Me Lettat-Ouatah, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 28 décembre 1994, souffre d’une infirmité motrice cérébrale néonatale à l’origine d’une triplégie spastique de ses deux membres inférieurs et de son membre supérieur gauche. Le 1er septembre 2014, il a subi une intervention chirurgicale au sein des Hospices civils de Lyon consistant en des ténotomies associées à un allongement des fléchisseurs de son membre supérieur gauche. Les suites post-opératoires ont été marquées par l’apparition d’une hypoesthésie dans le territoire du nerf médian, associée à des douleurs de type de décharges électriques. Souffrant d’une perte de sensibilité de la paume et des trois premiers doigts de sa main gauche, et présentant à nouveau une spasticité des fléchisseurs du coude et une rétractation des doigts longs, entraînant notamment une perte de la capacité de préhension de sa main gauche, M. B a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 1er mars 2017, qui a diligenté une expertise. Au regard de cette expertise, dont le rapport a été rendu le 12 juillet 2019, la commission a rejeté la demande d’indemnisation de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit et de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices corporels qu’il estime avoir subis du fait de l’accident médical non fautif ayant eu lieu lors de son intervention chirurgicale au sein des Hospices civils de Lyon, le 1er septembre 2014.
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". L’article D. 1142-1 du même code fixe à 24 % le seuil de gravité prévu par ces dispositions.
3. Il résulte de ces dispositions que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise médicale du 12 juillet 2019, qui n’est pas contesté sur ce point, que le nerf médian gauche de M. B a été atteint lors de l’intervention chirurgicale qu’il a subie au sein des Hospices civils de Lyon le 1er septembre 2014, et que cette lésion a entraîné une hypoesthésie de ses doigts médians. M. B, qui soutient avoir subi un accident médical non fautif, sollicite l’engagement de la responsabilité sans faute de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au motif que cette lésion a entraîné des conséquences suffisamment graves et anormales au regard de son état de santé et de l’évolution prévisible de celui-ci, dès lors qu’il n’est plus en capacité de se servir de sa main gauche, et par conséquent d’utiliser un déambulateur pour se déplacer, comme il le pouvait avant l’intervention chirurgicale.
5. D’une part, s’il n’est pas contesté que, avant l’intervention du 1er septembre 2024, M. B pouvait se servir épisodiquement d’un déambulateur pour se déplacer, il est toutefois constant, qu’en l’absence d’intervention chirurgicale, le requérant aurait conservé une hypertonie spastique du coude et des doigts longs, à l’origine de l’inaptitude à la fonction de préhension de sa main gauche, ainsi que d’un cadre de marche limité en raison du flexum de son coude à 90°. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contredit par l’intéressé que l’évolution normale de sa maladie conduisait à une augmentation progressive de la raideur de ses membres, notamment au regard de l’efficacité de courte durée des injections régulières de toxines effectuées antérieurement à l’intervention du 1er septembre 2014. De plus, si, comme le soutient le médecin conseil du requérant, la perte de sensibilité de ses doigts longs a entraîné une diminution de la mobilisation de sa main gauche, M. B ne remet cependant pas utilement en cause les observations du sapiteur, médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, selon lequel la perte de sensibilité de la paume de sa main gauche, de son index et de son médius, si elle a nécessairement perturbé ses différents types de préhensions, ne l’empêchait pas pour autant d’utiliser les capacités fonctionnelles de ses membres, en palliant à son manque de sensibilité par la vue. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures du requérant, que, M. B n’a pas poursuivi sa rééducation avec un ergothérapeute dans les six mois suivant son opération, comme s’en sont inquiétés le chirurgien l’ayant opéré lors d’un rendez-vous de contrôle du 7 octobre 2015 et le neurochirurgien qu’il a rencontré le 1er février 2016, ce qui a nécessairement aggravé l’installation de troubles neuro-orthopédiques. Il s’ensuit qu’il ne résulte pas de l’instruction que la lésion du nerf médian de M. B aurait entraîné des conséquences notablement plus graves, à court et à moyen terme, que celles auxquelles il était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
6. D’autre part, si l’expert judiciaire a indiqué que, en l’absence de publications sur ce sujet, et au regard du faible nombre de patients traités par cette chirurgie, il ne pouvait pas déterminer le caractère exceptionnel d’une atteinte du nerf médian lors de ténotomies associées à un allongement des fléchisseurs du membre supérieur gauche, il précise toutefois qu’une telle lésion n’est pas exceptionnelle lors de chirurgies de traitement des enraidissements post-traumatiques du coude. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’aucun article scientifique ne répertorie spécifiquement ce risque de lésion du nerf médian lors d’une telle intervention ne saurait révéler, à elle seule, la rareté de sa réalisation. En tout état de cause, si le requérant s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, qui estime, sur la base de sa seule expérience, que les complications qu’il a subies présentent une probabilité inférieure à 5 %, un tel taux ne saurait être considéré comme étant exceptionnel. Ainsi, au regard de la fragilité préexistante du nerf médian du requérant, en raison de la rétraction de son coude en flexion ancienne, la lésion de ce nerf lors de l’intervention chirurgicale litigieuse ne peut pas être considérée comme présentant une probabilité faible. Par suite, la lésion du nerf médian de M. B ne présente pas un caractère d’anormalité au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de cet état, au sens des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°,2206077
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