Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2603098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite née le 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler au-delà de la limite d’heures octroyées dans le cadre de son précédent titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à elle-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée compromet son insertion professionnelle dans la mesure où le contrat de travail qu’elle a signé et qui est suspendu à une condition d’obtention d’un titre de séjour risque d’être résilié et que, faute de bénéficier d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle se retrouve dans une situation de précarité économique étant privée de ressources ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande de titre de séjour déposée par la requérante est toujours en cours d’instruction et que la condition d’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’elle est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2603061 par laquelle Mme C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 11 février 2026 en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Rosin, représentant Mme C… A…, qui reprend et développe ses écritures.
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante tunisienne, née le 14 juillet 1997, a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 7 mai 2025 au 6 janvier 2026. Elle a sollicité le 18 août 2025 un changement de statut sur le fondement de l’article L.421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié ». Par la présente requête, Mme C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant l’examen de sa demande, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler au-delà de la limite d’heures octroyées dans le cadre de son précédent titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure demandée, Mme C… A… fait valoir qu’elle risque de perdre le bénéfice du contrat de travail qu’elle a signé le 1er septembre dernier dont la conclusion est suspendue à l’obtention d’un titre de séjour. En outre, elle soutient qu’en l’absence de document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, elle est maintenue dans une situation de précarité économique et sociale. Par suite, compte tenu des éléments produits, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent- salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; / 2° Il est recruté dans une jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, définie à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, ou dans une entreprise innovante reconnue par un organisme public pour exercer des fonctions en lien avec le projet de recherche et de développement de cette entreprise ou avec son développement économique, social, international et environnemental ; / 3° Il vient en France dans le cadre d’une mission entre établissements d’une même entreprise ou entre entreprises d’un même groupe et qui justifie, outre une ancienneté professionnelle d’au moins trois mois dans le groupe ou l’entreprise établi hors de France, d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise établie en France. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… A… a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » le 18 août 2025. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue du délai de quatre mois a fait naître une décision de rejet, sans que la circonstance que le préfet de police ait indiqué à Mme C… A… que sa demande était toujours en cours d’instruction n’y fasse obstacle. En outre, il résulte des pièces du dossier que l’intéressée justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société Bitstack reconnue comme entreprise innovante par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et d’un salaire supérieur au salaire de référence exigé. Par conséquent, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle de la requérante est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Dans ces circonstances, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à Mme C… A… le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (…) Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 de ce code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles (…) L. 421-9 (…) autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
Il résulte de l’instruction qu’après le dépôt par la requérante le 18 août 2025 de sa demande de titre de séjour, le préfet de police lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande qui l’autorise seulement à séjourner et non à travailler au-delà de la limite des 964 heures octroyées dans le cadre du titre de séjour portant la mention « étudiant » dont elle bénéficiait en dernier lieu. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C… A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
Mme C… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de Mme C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me Rosin à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme C… A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C… A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C… A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où Mme C… A… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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