Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2025, n° 2508359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme C B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de l’obtention d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en raison de l’inertie de la préfecture, elle ne peut exercer son emploi au sein de l’entreprise l’Oreal, et ce depuis trois mois, et elle risque, à terme, de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née le 26 février 1993, s’est adressée au préfet des Hauts-de-Seine, le 10 septembre 2024 et le 13 février 2025, pour être admise au séjour en France en qualité de conjointe de français. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de l’obtention d’un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B, qui soutient être mariée depuis le 2 septembre 2023 à M. A, ressortissant français, fait valoir qu’elle n’a reçu aucune réponse du préfet alors même que son dossier est complet, qu’elle a fait plus de trente tentatives en quatre mois pour obtenir un rendez-vous, et que, en raison de l’inertie de la préfecture, elle ne peut plus exercer son emploi au sein de l’entreprise l’Oreal où elle exerce en qualité de « designer for traver retail ». Toutefois, Mme B ne verse aucune pièce permettant d’établir la réalité du dépôt de sa demande de titre de séjour, des demandes répétées et de l’urgence dont elle se prévaut. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances telles que sa demande de titre de séjour doive être examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou qui permettent de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508359
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