Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2025, n° 2505088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence, dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à lui verser cette somme.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne démontre pas qu’il existe des perspectives d’éloignement ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et développe le moyen tiré de l’erreur de fait et du défaut d’examen dès lors que le préfet a omis de mentionner une précédente assignation à résidence et a indiqué une date de fin d’assignation à résidence erronée d’une part, et celui de la disproportion des modalités de la décision attaquée au regard de l’état de santé du requérant, qui se dégrade et est incompatible avec les obligations de pointage qui lui incombent.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit
1. M. B D, ressortissant arménien, est né le 18 mai 1983. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal de céans a annulé cette décision en tant qu’elle fixait aux mardis et jeudis à 9 heures son obligation de présentation aux services de police. Par un arrêté du 18 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas la première décision portant assignation à résidence prononcée le 26 septembre 2024 et précise une date de fin erronée, est sans incidence sur l’appréciation faite par le préfet de la situation du requérant pour décider le renouvellement de son assignation à résidence pour la mise en œuvre de la mesure d’éloignement exécutoire prononcée à son encontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Ce moyen ainsi que celui tiré de l’erreur de fait doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 27 mars 2024, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision d’assignation en litige. La seule circonstance que des mesures spécifiques destinées à organiser le départ du requérant n’auraient pas été mises en œuvre ne permet pas d’établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors même que le requérant a remis son passeport en cours de validité jusqu’au 25 mars 2031. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’arrêté contesté fixe une obligation de pointage chaque mercredi, soit à une fréquence qui demeure limitée, auprès des services de la police aux frontières à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim. D’une part, il ressort des pièces du dossier que cette obligation hebdomadaire est compatible avec la poursuite des séances de dialyse, qui se déroulent les mardis, jeudis et samedis. D’autre part, en l’absence de toute pièce produite sur son état dans les jours suivant et précédant la réalisation de l’une de ces séances et de l’éventuel dégradation de sa pathologie, l’intéressé ne démontre pas que le déplacement hebdomadaire entre Strasbourg, où il réside, et Entzheim présente des contraintes excessives compte-tenu de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs Uhl La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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