Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 6 janv. 2025, n° 2401812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024 et régularisée le 23 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 207,99 euros pour le mois de février 202l, et d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 8 300,55 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023, et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Il soutient que :
— il ignorait que la pension d’invalidité qu’il perçoit devait être mentionnée dans ses déclarations trimestrielles de ressources ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en l’absence de la motivation exigée par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un courrier a été adressé le 26 septembre 2024 à M. B à l’effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par une production de pièces complémentaires, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B doit être regardé comme ayant confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. C ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 février 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 207,99 euros (INK 001) au titre du mois de février 2023.Par une décision du 29 juin 2023, la même caisse a mis à la charge de M. B un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 300,55 euros (INK 0023) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023. Par un courrier du 7 février 2024, M. B a contesté le bien-fondé de ces indus et en a sollicité la remise gracieuse. Par une décision du 20 mars 2024, dont M. B demande l’annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération de revenu de solidarité active (INK 001) d’un montant de 207,99 euros pour le mois de février 202l, et d’un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 8 300,55 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023, et a implicitement refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Sur le bien-fondé des indus mis à la charge de M. B :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 207,99 euros au titre du mois de février 2023 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 262-37 de même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux d’un montant de 207,99 euros mis à la charge de M. B résulte de la prise en compte, par les services de la caisse d’allocations familiales du Gard, de la mesure de suspension à hauteur de 40 % du montant de l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de février 2023, décidée par la présidente du conseil départemental du Gard le 10 février 2023 sur le fondement des dispositions mentionnées au point précédent. Il résulte en effet de l’instruction, sans que cet élément ne soit contesté par M. B, que le requérant n’a pas élaboré de contrat lié à son insertion. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la récupération d’un indu de solidarité active d’un montant de 207,99 euros au titre du mois de février 2023, résultant de la mesure de suspension du versement du revenu de solidarité active à hauteur de 40 %, légalement prise à son encontre.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 300,55 euros au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (). ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () ". L’article R. 262-11 de ce code énumère une liste limitative de catégories de ressources dont il n’est pas tenu compte pour l’application de l’article R. 262-6 au nombre desquelles ne figurent pas les pensions d’invalidité, qui sont, dès lors, au nombre des ressources du foyer dont l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit qu’elles sont prises en compte le calcul du revenu de solidarité active.
7. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux d’un montant de 8 300,55 euros mis à la charge de M. B résulte de la prise en compte de l’intégralité de ses ressources par les services du département du Gard. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment des déclarations trimestrielles de ressources de M. B pour la période du 1er septembre 2021 au 28 février 2023, que l’intéressé n’a pas déclaré les pensions d’invalidité de catégorie 2 qu’il perçoit depuis le 1er janvier 2020. La circonstance que M. B, qui ne conteste pas avoir perçu les ressources en cause au cours de la période litigieuse, aurait ignoré devoir les déclarer, à supposer établie cette ignorance, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des indus mis à sa charge. Dans ces conditions, et dès lors que M. B ne soulève aucun autre moyen contestant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, c’est à bon droit que le département du Gard a réintégré ces ressources pour le calcul des droits de M. B au revenu de solidarité active, générant ainsi l’indu litigieux.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 5 et 7, que les indus de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, résultent d’une mesure de suspension du versement de son allocation de revenu de solidarité active à hauteur de 40 % de son montant et de la prise en compte de l’intégralité de ses ressources. M. B soutient qu’il ignorait devoir déclarer les pensions d’invalidité perçues au cours de la période litigieuse et qu’il est marié et père de trois enfants. Alors qu’il a reconnu, par un courrier du 23 septembre 2024 adressé au département du Gard, l’existence de sa dette et sollicité un échéancier de paiement à hauteur de 70 euros mensuel, il résulte en tout état de cause de l’instruction que l’ignorance alléguée de M. B n’est pas suffisante pour établir sa bonne fois dès lors que les attestations de paiement de pension délivrées par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard à M. B, produites par le requérant, mentionnent explicitement que le « montant net social » de la pension d’invalidité doit être renseigné pour les demandes de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, eu égard au caractère réitéré de l’omission, sur une période comprise entre septembre 2021 et février 2023, ainsi qu’à la nature et à l’importance des sommes non déclarées, M. B ne pouvait légitimement ignorer qu’il devait mentionner le montant de sa pension d’invalidité, d’un montant mensuel de 633,26 euros, dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par suite, M. B ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point précédent, à laquelle est subordonné le bénéfice d’une remise gracieuse. Dès lors que l’indu litigieux trouve sa cause dans les fausses déclarations de M. B, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir de sa situation de précarité financière, qui n’est au demeurant pas établie par les seuls relevés de compte bancaire produits par M. B en l’absence de tout autre justificatif concernant ses ressources et ses charges, pour bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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