Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2408998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 2408998, M. E… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travaillant, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais une pièce enregistrée le 6 février 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2501424, M. E… C…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travaillant, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, conseil de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par la requête n° 2408998, M. C…, ressortissant ivoirien né le 29 août 1998 à Daloa (Côte d’ivoire), demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la requête n° 2501424, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement
Les requêtes n° 2408998 et n° 2501424, présentées par M. C…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 2408998 de M. C…, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite contenue dans l’arrêté du 6 décembre 2024, au demeurant également contestée par l’intéressé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-349 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’est ni établi ni allégué que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 6 décembre 2024. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. (…) ». Aux termes de l’article L. 414-12 du même code : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » et « travailleur saisonnier », respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. /(…)/ ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour après l’expiration de son dernier titre. S’il soutient avoir été involontairement privé d’emploi en raison des carences de l’administration dans le traitement de sa demande, il ressort des pièces du dossier que c’est en raison de l’absence de présentation à son employeur, malgré les demandes de ce dernier, d’éléments justifiant des démarches de M. C… tendant au renouvellement de son titre de séjour et non en raison d’une carence de l’administration que son contrat de travail a été rompu. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, M. C… ne justifiait ni d’une activité professionnelle, ni de la réalisation de démarches en vue d’obtenir une autorisation de travail. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire du 21 septembre 1992 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’État d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. /(…)/ Les ressources mentionnées au premier aliéna doivent atteindre un montant au moins égale au salaire minimum de croissance. /(…). ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention franco-ivoirienne susvisée et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant ivoirien peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… justifie d’une résidence régulière ininterrompue depuis 2018 jusqu’à l’expiration de son titre de séjour. Toutefois, et en tout état de cause, si l’intéressé conteste le motif opposé par le préfet du Nord tiré du défaut d’absence d’assurance maladie, il ne produit aucune pièce justifiant qu’il disposait, à la date de la décision en litige, d’une telle assurance. Par suite, le préfet du Nord n’a méconnu ni l’article 11 de l’accord franco-ivoirien, ni l’article L. 425-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à M. C… une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français, une première fois, en novembre 2014 alors qu’il était mineur et a été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, puis une seconde fois, en septembre 2018, muni d’un visa long séjour portant la mention « visa de retour carte de séjour à demander dans les deux mois suivant l’arrivée ». Entre le 20 avril 2018 et le 13 janvier 2024, M. C… était titulaire de titres de séjour portant la mention « salarié ». Toutefois, M. C… n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français et ne justifie pas d’une particulière intégration autre que professionnelle. Par ailleurs, si l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié avec une compatriote le 8 octobre 2022 en Côte-d’Ivoire, et que son épouse demeure hors de France. Par suite, en l’état des pièces produites, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit donc être écarté.
En sixième et dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais des instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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