Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 4 juin 2025, n° 2507645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 10 mai 2025, M. D A B, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est illégale par exception d’illégalité ;
— elle viole l’article 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— les observations de M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise à l’oral.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant péruvien né le 22 août 1984 et titulaire d’un titre de séjour polonais valable jusqu’au 22 mai 2026, déclare être entré en France à la mi-avril 2025. Le 30 avril 2025, il a fait l’objet d’une interpellation pour des faits de conduite sans permis. Le lendemain, par un arrêté du 1er mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision de remise aux autorités polonaises, assortie d’une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour l’intéressé a été assigné à résidence. Le requérant demande l’annulation de l’interdiction de circulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B qui est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités polonaises valable jusqu’au 22 mai 2026 est entré très récemment en France à la mi-avril et que l’ensemble de sa vie privée et familiale se situe en Pologne, où réside son épouse et où il énonce exercer des activités professionnelles. S’il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé le 30 avril 2025 pour des faits de conduite sans permis français et qu’il a été signalé en 2023 pour des faits de même nature et en 2017 pour des faits d’usurpation de plaque d’immatriculation, ces seuls signalements sont insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public, en outre il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est disproportionnée et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 1er mai 2025 fixant à deux ans l’interdiction de circulation doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mai 2025 portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ColinLe greffier,
signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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