Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 3 juin 2026, n° 2600922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 mai 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le président de la communauté de communes Calvi-Balagne a délivré un permis de construire modificatif à Mme E… veuve C… pour la modification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastré section B n° 1568, située lieudit Grottazalda sur le territoire de la commune de Calvi.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 424-17 et R. 424-21 du code de l’urbanisme, dès lors que le permis initial, délivré le 6 juin 2016 et non prorogé, était caduc à la date de délivrance du permis modificatif ;
- il méconnaît les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Calvi, qui interdisent les constructions de maisons individuelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, Mme D… veuve C…, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de suspension est dépourvue d’objet, dès lors que les travaux pour lesquels la régularisation était demandée au travers de la décision attaquée ont été réalisés pour l’essentiel ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que, d’une part, s’agissant du moyen tiré de la péremption du permis de construire initial, sa date de notification n’est pas établie, les travaux réalisés entre le 2 juin 2019, date du point de départ de la validité du permis, et le 2 juin 2022 présentent un caractère significatif, et les travaux n’ont par la suite jamais connu d’interruption supérieure à une année, d’autre part, s’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Calvi, elle bénéficie des droits acquis attachés au permis initial, qui n’était pas caduc.
Le déféré a été communiqué à la communauté de communes Calvi-Balagne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600921 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 du président de la communauté de communes Calvi-Balagne.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant Mme D…, qui reprend les conclusions et les moyens du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le président de la communauté de communes Calvi-Balagne a délivré un permis de construire modificatif à Mme D… veuve C… pour la modification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastré section B n° 1568, située lieudit Grottazalda.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension et énoncés ci-dessus ne parait propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, il y a lieu de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Corse.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… veuve C… d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme D… veuve C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la communauté de communes Calvi-Balagne et à Mme E… veuve C….
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Bastia, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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