Rejet 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 juin 2023, n° 2301601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2301601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 3 mai 2023, M. A B représenté par Me Paquet demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 septembre 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l’attente ou à défaut, des autorisations de séjour et de travail ou un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le préfet du Rhône n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et a commis une erreur de fait ;
— le refus de titre de séjour a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière du fait de la participation du médecin instructeur au délibéré du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dont l’avis, en outre, n’est pas intervenu à l’issue d’une délibération collégiale ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;
— il n’a pas régularisé sa situation en méconnaissance de l’étendue de ses compétences.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Par une décision du 27 janvier 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A B, ressortissant brésilien entré en France au mois de juillet 2018 à l’âge de 26 ans, demande l’annulation des décisions du 20 septembre 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
2. En premier lieu, il ne s’infère pas de ce que le préfet du Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire dont M. A B était titulaire pour raisons de santé jusqu’au 4 juin 2021 que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle et commis une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (). / (). ». Les conditions d’application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre en vertu du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : « L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
4. D’une part, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), produit par la préfète du Rhône, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 22 décembre 2022. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 3 décembre 2022 ainsi que l’indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. La circonstance que l’avis commun des médecins du collège n’a pas été rendu de manière collégiale est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, le collège des médecins de l’OFII, dans son avis du 22 décembre 2022, a estimé que si l’état de santé de M. A B, qui est porteur du VIH, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Brésil. Si M. A B soutient que le médicament antiviral qui lui est prescrit depuis le mois de mars 2019 n’est pas disponible au Brésil, aucune des pièces qu’il produit n’établit qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement médical alternatif et équivalent dans son pays d’origine où il était pris en charge depuis 2015 et soigné avec un autre médicament antiviral, étant précisé qu’un traitement approprié n’est pas obligatoirement un traitement identique à celui administré en France. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 et du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en tout état de cause, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A B, qui est célibataire et sans charge de famille et se borne à mettre en avant son implication dans des actions de secourisme civil, le préfet du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision et du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait méconnu sa compétence en refusant d’exercer le pouvoir de régularisation qu’il tient notamment de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, vice-président
M. Bertolo, premier conseiller
Mme Feron, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
C. Michel L’assesseur le plus ancien,
C. Bertolo
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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