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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2602181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602181 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2026 de la préfète de l’Essonne en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au retrait du signalement « SIS », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… résidait, à la date de la décision attaquée, à Aubervilliers (93300) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de M. A… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 16 avril 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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