Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juil. 2025, n° 2512381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juin 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry a refusé de délivrer à l’enfant Mariama Ciré Bah, un visa de court séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le départ de l’enfant avec sa mère est prévu le 1er août 2025 et qu’elle ne peut rester seule en Guinée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs de son insuffisante motivation, de la complétude du dossier déposé et de la méconnaissance de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire dont Mme B a saisi le sous-directeur des visas le 7 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme C, mère de l’enfant Mariama Ciré Bah, ressortissante guinéenne née le 13 janvier 2015, a sollicité pour celle-ci de l’autorité consulaire française à Conakry la délivrance d’un visa de court séjour pour visite familiale, afin qu’elle l’accompagne en France. S’il a été fait droit à la demande concernant Mme C, celle relative à l’enfant Mariama Ciré a été rejetée, au motif que « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables », par une décision du 23 juin 2025 contre laquelle a été formé devant la sous-directrice des visas le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Mme B, ressortissante française, demande, en faisant valoir sa qualité de demi-sœur de l’enfant Mariama Ciré, la suspension de l’exécution de cette décision en faisant valoir l’objet du séjour projeté, qui est de lui rendre visite, l’enfant accompagnant sa mère dont elle est dépendante sur les plans moral, affectif, éducatif et matériel. Ces circonstances sont toutefois insuffisantes à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, M. B ne faisant par ailleurs état d’aucune circonstance particulière qui l’empêcherait de rendre visite à sa mère et à sa demi-sœur en Guinée.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 22 juillet 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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