Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 mars 2026, n° 2600407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… A…, un permis de construire autorisant la surélévation d’une poissonnerie, sur un terrain situé avenue G. Pompidou, parcelle cadastrée AD 510.
Il soutient que le projet se trouve en partie impacté par la zone rouge, classée en aléa très fort du plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) de la vallée de Stabiacciu, valant servitude d’utilité publique, approuvé par arrêté du 26 juillet 2000 ; la zone rouge est inconstructible.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 23 mars 2026, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- l’État avait émis un avis conforme favorable au projet, le 12 mars 2025 ; toutefois, le maire avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; faisant suite au recours gracieux du pétitionnaire, il a cependant retiré cette décision et édicté un arrêté portant permis de construire, le 28 octobre suivant ;
- le bâtiment en cause n’est que partiellement concerné par l’aléa inondation et le projet ne prévoit pas d’extension de l’emprise au sol mais seulement la surélévation du bâtiment existant pour le porter à une hauteur équivalente à R+1 qui restera bien en deçà du bâtiment voisin accolé ; ce projet n’augmente pas la vulnérabilité du bâti existant et s’inscrit dans le cadre de l’encadrement des activités existantes par le règlement du PPRi admettant les travaux d’aménagement internes n’augmentant pas l’emprise au sol.
Le déféré a été communiqué à M. B… A… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600409 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience :
le rapport de Mme Baux,
les observations de Me Poletti, représentant M. A… qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
. le terrain d’assiette du projet ne peut être assimilé aux terrains étant situés dans la vallée de Stabiacciu ; il est situé en bord de mer et seul l’un des murs de la bâtisse pourrait être considéré comme impacté par un risque d’inondation ;
. il n’existe aucun impact du risque de submersion ;
. ni les documents de la mairie ni ceux des services de la préfecture ne permettent de matérialiser le risque d’inondation ;
. les relevés réalisés par un géomètre démontrent l’absence de tout risque d’inondation ;
. enfin et en tout état de cause, les travaux projetés n’ayant trait qu’à une surélévation, ils n’exposent pas davantage le bâtiment à un risque d’inondation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à M. B… A…, un permis de construire autorisant la surélévation d’une poissonnerie, sur un terrain situé avenue G. Pompidou, parcelle cadastrée AD 510.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension ne parait pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Porto-Vecchio présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. B… A….
Fait à Bastia, le 26 mars 2026
La juge des référés, La greffière,
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Stipulation
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Ferme ·
- Immigration ·
- Recours gracieux ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Voirie ·
- Signalisation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concept ·
- Décision administrative préalable ·
- Poste ·
- Désistement d'instance ·
- Demande d'expertise ·
- Juge ·
- La réunion ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Attentat ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Service ·
- Outre-mer ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Police nationale ·
- Cause
- Relations publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Action sociale ·
- Jeune ·
- Mineur ·
- Accès ·
- Famille ·
- Autonomie ·
- Majorité
- Parc national ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Transport ·
- Suspension ·
- Navire ·
- Activité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Litige ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Maintien ·
- Aide sociale ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Congo ·
- Régularité ·
- Carte de séjour ·
- Document
- Manche ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Service ·
- Décret ·
- Congé ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Département ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.