Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 avr. 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 et 24 mars et 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me De Rammelaere, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sa carte de résident, valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2033 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de voyage pour étranger bénéficiaire d’une protection internationale prévu à l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, tout document lui permettant de bénéficier du visa de résidence permanente au Canada, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il est de nationalité afghane, bénéficiaire de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 septembre 2018 ; il est marié à une ressortissante canadienne et a entamé des démarches, en octobre 2022, afin d’obtenir un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant canadien, qu’il a obtenu en février 2025, sous réserve de présenter un passeport dans les trente jours, son visa expirant le 30 avril 2025 ;
— son titre de voyage a expiré le 10 janvier 2025 et il ne parvient pas à en obtenir le renouvellement, au motif que sa carte de résident, délivrée, n’a jamais été effectivement éditée ; il lui a été indiqué, par courriel du 5 mars 2025, que son titre de voyage et sa carte de résident font partie d’un lot de titres dont la préfecture reste sans nouvelle ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ; il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident dans les délais requis et a obtenu une décision favorable le 4 janvier 2024 ; il a régulièrement relancé la préfecture sans pour autant en obtenir la délivrance effective ; il ne peut obtenir le renouvellement de son titre de voyage, sans sa carte de résident en cours de validité ; il doit impérativement transmettre son titre de voyage avant le 20 mars 2025 et son visa, qu’il a mis plus de deux ans à obtenir, expire le 30 avril 2025 ;
— les mesures sollicitées sont utiles ; il s’agit de la seule voie de droit lui permettant d’obtenir les documents en cause, qui doivent lui être délivrés ;
— la carence de la préfecture à lui délivrer ces documents porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; la délivrance de ces documents ne lui a pas été refusée ; elle s’avère seulement matériellement impossible, sans motif légal valable ;
— le préfet n’établit pas être dans l’impossibilité de demander la réédition de son titre de voyage et n’établit surtout pas en quoi cette situation l’empêche d’éditer en urgence sa carte de résident, dont la délivrance effective ne présente pas de lien avec celle de son titre de voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les mesures sollicitées ne sont pas utiles, dès lors qu’il est dans l’impossibilité de délivrer les titres demandés par M. B, le titre de voyage de l’intéressé faisant partie d’un lot qui n’est jamais revenu de l’imprimerie nationale, ce qui fait obstacle à l’édition de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan et bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 10 septembre 2018, a sollicité la délivrance d’un visa long séjour auprès des autorités canadiennes en octobre 2022, dans la perspective de rejoindre son épouse, ressortissante canadienne, et il a obtenu le visa sollicité le 20 février 2025, valable jusqu’au 30 avril suivant et dont il ne peut bénéficier que sous réserve de présenter un titre de voyage en cours de validité. Sa carte de résident, qui a été renouvelée le 10 septembre 2023, ne lui a jamais été remise, malgré ses multiples démarches et demandes, ce qui fait obstacle au renouvellement de son titre de voyage, arrivé à expiration le 10 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer ces deux documents.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
4. Aux termes de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ». Aux termes par ailleurs de son article L. 561-10 : « À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé »titre d’identité et de voyage« l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les États, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ».
5. Il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 1, que M. B a obtenu le renouvellement de sa carte de résident valable du 10 septembre 2023 au 9 septembre 2033, selon attestation de décision favorable du 4 janvier 2024, dont il n’a jamais obtenu la délivrance matérielle effective, malgré de multiples démarches de sa part auprès de la préfecture du Morbihan. Il est également constant que le titre de voyage dont il a sollicité le renouvellement n’est jamais revenu de sa fabrication par l’imprimerie nationale. En se bornant à faire valoir ce dysfonctionnement, dont il n’explique pas l’origine ni la teneur, ainsi qu’à évoquer le blocage que cela génère sur la plateforme ANEF et sur AGDREF, le préfet du Morbihan n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de mettre de nouveau ces documents, dont la délivrance à M. B est un droit, en fabrication.
6. Eu égard à l’incidence qu’a la carence de l’autorité préfectorale à délivrer les documents en cause sur la situation personnelle et familiale de M. B, faisant obstacle à ce qu’il puisse user de son visa délivré en qualité de conjoint de ressortissant canadienne et puisse rejoindre son épouse, les mesures sollicitées satisfont à la condition d’utilité et d’urgence. Elles ne se heurtent par ailleurs à aucune contestation juridique sérieuse et ne font pas davantage obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de prendre toutes mesures utiles pour mettre en fabrication et délivrer la carte de résident et le titre de voyage de M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que de justifier auprès du tribunal des mesures prises et de leur mise en œuvre et avancement, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, à la date de la présente ordonnance, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan de prendre toutes mesures utiles pour mettre en fabrication et délivrer la carte de résident et le titre de voyage de M. B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ainsi que de justifier auprès du tribunal des mesures prises et de leur mise en œuvre et avancement, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
Article 2 : L’État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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