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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juin 2026, n° 2600804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 7 mai 2026, la commune de Santo Pietro di Tenda, représentée par Me Antoniotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert à l’effet de déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent l’église Saint-Jean-l’Evangéliste, la confrérie Sainte-Croix et le clocher et d’indiquer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux causes des désordres.
Elle soutient que :
- les travaux de restauration, entrepris en 2013 et 2015, de l’église Saint-Jean-l’Evangéliste, de la confrérie Sainte-Croix et du clocher ont été réceptionnés avec réserves le 18 mai 2016 puis sans réserve le 5 juillet 2017 ;
- des désordres ont été constatés dès 2018 sur la façade ;
- une mesure d’expertise est utile pour déterminer les causes et les responsabilités des désordres qui affectent ces édifices, notamment au regard de l’imminence de l’expiration de la garantie décennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, la SARL Atelier Kapaa doit être regardée comme demandant sa mise hors de cause, dès lors que la maîtrise d’œuvre des travaux en cause a été assurée par l’Atelier KPL (Arképolis) et non par elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, la compagnie MAF Mutuelle des architectes français assurances, représentée par Me Vaccarezza, qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, demande au tribunal de constater que la procédure n’est pas en l’état du fait de la radication du registre du commerce et des sociétés de la SARL Atelier KPL Arkepolis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la SARL Jean-Jacques Nicolai et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentées par Me Gasquet-Seatelli, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d’une demande d’expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d’un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La demande d’expertise présentée par la commune de Santo Pietro di Tenda à l’effet de désigner un expert en vue de constater les désordres qui affectent l’église Saint-Jean-l’Evangéliste, la confrérie Sainte-Croix et le clocher qu’elle a fait restaurer entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande présentée par la commune de Santo Pietro di Tenda, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL Atelier Kapaa :
3. Il n’est pas contesté que la SARL Atelier Kapaa n’a pas participé aux travaux de rénovation en cause. Par suite, il y a lieu de la mettre hors de cause. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise en cause des parties dont la participation serait nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La SARL Atelier Kapaa est mise hors de cause.
Article 2 : Mme A… C…, inscrite sur le tableau des experts auprès de la cour d’appel de Bastia, domiciliée Domaine d’Acquaniella à Corbara (20220), est désignée en qualité d’experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils, ou de ceux-ci dûment appelés, et d’entendre tous sachants ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis de tous les désordres allégués en indiquant leur date d’apparition ; préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus, soit apparents à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, et sauf accord entre les parties sur ces causes et origines, dire si les dommages sont dus à plusieurs causes, et dans cette hypothèse fournir tous les éléments permettant d’apprécier dans quelles conditions ils sont imputables à chacune d’elles et d’évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant le cas échéant s’il en résulte une plus-value pour les bâtiments en cause ;
6°) décrire et chiffrer les différents préjudices subis ou à subir par la commune du fait des désordres qui affectent cet équipement public, s’agissant notamment des dégradations matérielles, des troubles de jouissance et des pertes financières qui s’y rapportent, outre celles se rattachant aux périodes d’indisponibilité liées aux futurs travaux de remise en état ;
7°) recueillir tout élément technique et de fait de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
8°) de manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’experte disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Elle pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 4 : Avant de commencer ses travaux, l’experte accomplira les formalités prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Santo Pietro di Tenda, la SARL Jean-Jacques Nicolai, la SARL Atelier KPL Arkepolis, la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la mutuelle des architectes français (MAF).
Article 6 : L’experte avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’experte, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles elle procède et les conclusions qu’elle envisage d’en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’experte au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l’article 5 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Santo Pietro di Tenda, à la SARL Jean-Jacques Nicolai, à la SARL Atelier Kapaa, à la SARL Atelier KPL Arkepolis, à la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à la mutuelle des architectes français (MAF) et à Mme A… C…, experte.
Fait à Bastia, le 10 juin 2026.
La juge des référés
Signé
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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